AC.2023.0435
CDAP - AC.2023.0435 - 2024-01-10 - A.________/Municipalité de Blonay - Saint-Légier, B.________, C.________, D.________, E.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Blonay - Saint-Légier,
Propriétaires
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********
3.
D.________ à ********
4.
E.________ à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Blonay - Saint-Légier du 13 novembre 2023 autorisant la pose d'une piscine hors sol sur la parcelle n° 965
Faits
- vu le recours formé le 11 décembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 13 novembre 2023 par la Municipalité de Blonay – Saint-Légier;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 décembre 2023 impartissant au recourant un délai au 3 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 janvier 2024
Le juge unique :