AC.2023.0437
CDAP - AC.2023.0437 - 2024-01-11 - A.________/Municipalité d'Ollon
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2024
Composition
M. André Jomini, juge unique
Recourante
A.________ à Berne,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon, à Ollon.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 10 novembre 2023 autorisant l'abattage d'un arbre (parcelle 2726).
Faits
- vu le recours formé le 13 décembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 10 novembre 2023 par la Municipalité d’Ollon, autorisant l'abattage d'un arbre ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 décembre 2023 impartissant à la recourante un délai au 3 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 3'000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 janvier 2024
Le juge unique :