AC.2024.0045
CDAP - AC.2024.0045 - 2024-03-19 - A.________/Municipalité de Montreux
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, juge unique
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à Montreux
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 26 janvier 2024 concernant l'abattage d'un arbre sur la parcelle sise ********
Faits
- vu le recours formé le 13 février 2024 par A.________ contre la décision rendue le 26 janvier 2024 par la Municipalité de Montreux;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 20 février 2024 impartissant au recourant un délai au 11 mars 2024 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 mars 2024
La juge unique: