AC.2024.0104
CDAP - AC.2024.0104 - 2024-05-22 - A.________/Municipalité de Founex
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Founex, à Founex.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Founex du 25 mars 2024, refusant une subvention pour des travaux sur parcelle n°371.
Faits
- vu le recours formé le 19 avril 2024 par A.________ contre la décision rendue le 25 mars 2024 par la Municipalité de la commune de Founex ;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 avril 2024 impartissant à la recourante un délai au 13 mai 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 mai 2024
La juge unique :