A.________/Municipalité de Romainmôtier-Envy, B.________, C.________, D.________, E.________, Direction générale de l'environnement (DGE)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Romainmôtier-Envy, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
D.________, à ********,
4.
E.________,
tousreprésentés par Me Marie-Pomme MOINAT, avocate à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Romainmôtier-Envy du 19 mars 2024 fixant de nouveaux horaires de tirs du stand de tirs du Nozon sis sur la parcelle n° 146.
Considérants
- vu l'arrêt du 22 novembre 2024 par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'A.________ contre la décision rendue le 19 mars 2024 par la Municipalité de Romainmôtier-Envy, qu'il a confirmée, a mis à la charge de la recourante l'émolument judiciaire arrêté à 3'000 fr., a alloué à la Commune de Romainmôtier-Envy une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens, à la charge de la recourante, et a alloué à B.________, C.________, D.________ et à l'E.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens, à la charge de la recourante,
- vu l'arrêt du 18 juin 2025 par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par l'A.________ contre l'arrêt du 22 novembre 2024, qu'il a annulé en ce qu'il confirme la proportionnalité de la fermeture, dès et y compris l'année 2024, du stand de tir de novembre à février, hormis durant les scolaires d'hiver, et qu'il a confirmé pour le surplus, renvoyant la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur le sort de frais et dépens de la procédure menée devant lui (2C_644/2024),
- que, conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour (art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'occurrence, la recourante obtient partiellement gain de cause,
- qu'il se justifie ainsi de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge de la recourante et par moitié à la charge des tiers intéressés, solidairement entre eux (art. 49 LPA-VD),
- qu'il se justifie par ailleurs, compte tenu du fait que la recourante a été assistée par un mandataire professionnel, de lui allouer des dépens partiels (art. 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'il en va de même de l'autorité intimée, d'une part, et des tiers intéressés, d'autre part, qui obtiennent également partiellement gain de cause avec l'assistance de mandataires professionnels,
- que les dépens doivent partant être compensés (art. 56 al. 2 LPA-VD),
- qu'il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt,
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I.
L'émolument judiciaire pour la procédure cantonale, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis par 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge de l'A.________ et par 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge de l'E.________, de B.________, de C.________ et de D.________, solidairement entre eux.
II.
Les dépens sont compensés dans la procédure cantonale.
III.
Il n'est pas perçu de frais pour le présent arrêt.
Lausanne, le 5 septembre 2025
Le président: La greffière: