Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

A.________/Municipalité de Romainmôtier-Envy, B.________, C.________, D.________, E.________, Direction générale de l'environnement (DGE)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 septembre 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Romainmôtier-Envy, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

3.

D.________, à ********,

4.

E.________,
tousreprésentés par Me Marie-Pomme MOINAT, avocate à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Romainmôtier-Envy du 19 mars 2024 fixant de nouveaux horaires de tirs du stand de tirs du Nozon sis sur la parcelle n° 146.

Considérants

- vu l'arrêt du 22 novembre 2024 par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'A.________ contre la décision rendue le 19 mars 2024 par la Municipalité de Romainmôtier-Envy, qu'il a confirmée, a mis à la charge de la recourante l'émolument judiciaire arrêté à 3'000 fr., a alloué à la Commune de Romainmôtier-Envy une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens, à la charge de la recourante, et a alloué à B.________, C.________, D.________ et à l'E.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens, à la charge de la recourante,

- vu l'arrêt du 18 juin 2025 par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par l'A.________ contre l'arrêt du 22 novembre 2024, qu'il a annulé en ce qu'il confirme la proportionnalité de la fermeture, dès et y compris l'année 2024, du stand de tir de novembre à février, hormis durant les scolaires d'hiver, et qu'il a confirmé pour le surplus, renvoyant la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur le sort de frais et dépens de la procédure menée devant lui (2C_644/2024),

- que, conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour (art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- qu'en l'occurrence, la recourante obtient partiellement gain de cause,

- qu'il se justifie ainsi de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge de la recourante et par moitié à la charge des tiers intéressés, solidairement entre eux (art. 49 LPA-VD),

- qu'il se justifie par ailleurs, compte tenu du fait que la recourante a été assistée par un mandataire professionnel, de lui allouer des dépens partiels (art. 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'il en va de même de l'autorité intimée, d'une part, et des tiers intéressés, d'autre part, qui obtiennent également partiellement gain de cause avec l'assistance de mandataires professionnels,

- que les dépens doivent partant être compensés (art. 56 al. 2 LPA-VD),

- qu'il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt,

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

L'émolument judiciaire pour la procédure cantonale, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis par 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge de l'A.________ et par 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge de l'E.________, de B.________, de C.________ et de D.________, solidairement entre eux.

II.

Les dépens sont compensés dans la procédure cantonale.

III.

Il n'est pas perçu de frais pour le présent arrêt.

Lausanne, le 5 septembre 2025

Le président: La greffière:

Cited in