AC.2024.0195
CDAP - AC.2024.0195 - 2024-08-21 - A.________, B.________/Municipalité de Savigny, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, C.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2024
Composition
M. François Kart, juge unique.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, représentée par A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Savigny, à Savigny,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Constructrice
C.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Municipalité de Savigny du 30 avril 2024 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire une nouvelle installation de communication mobile (3G-4G-5G) avec mât, système techniques et nouvelles pour le compte de C.________, parcelle 777, route de Mollie-Margot - CAMAC 221987.
Faits
- vu les courriers des 21 mai 2024 et 15 juin 2024 adressés par A.________ et B.________ à la Municipalité de Savigny en relation avec la décision rendue le 30 avril 2024 ;
- vu le courrier de la Municipalité de Savigny du 25 juin 2024 transmettant à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence les courriers des 21 mai 2024 et 15 juin 2024 reçus de A.________ et B.________ ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 juin 2024 impartissant aux recourants un délai au 16 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 2000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 août 2024
Le juge unique :