Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

AC.2024.0195

CDAP - AC.2024.0195 - 2024-08-21 - A.________, B.________/Municipalité de Savigny, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, C.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 août 2024

Composition

M. François Kart, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********, représentée par A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Savigny, à Savigny,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Municipalité de Savigny du 30 avril 2024 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire une nouvelle installation de communication mobile (3G-4G-5G) avec mât, système techniques et nouvelles pour le compte de C.________, parcelle 777, route de Mollie-Margot - CAMAC 221987.

Faits

- vu les courriers des 21 mai 2024 et 15 juin 2024 adressés par A.________ et B.________ à la Municipalité de Savigny en relation avec la décision rendue le 30 avril 2024 ;

- vu le courrier de la Municipalité de Savigny du 25 juin 2024 transmettant à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence les courriers des 21 mai 2024 et 15 juin 2024 reçus de A.________ et B.________ ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 juin 2024 impartissant aux recourants un délai au 16 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 2000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 août 2024

Le juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.