Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

AC.2024.0205

CDAP - AC.2024.0205 - 2024-09-02 - A.________/Municipalité de Crissier

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 septembre 2024

Composition

M. Pascal Langone, juge unique

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Crissier,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Crissier du 3 juin 2024 refusant la pose d'un caport sur la parcelle n° 96

Faits

- vu le recours formé le 1er juillet 2024 par A.________ contre la décision rendue le 3 juin 2024 par la Municipalité de Crissier ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 juillet 2024 impartissant au recourant un délai au 16 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 3'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 septembre 2024

Le juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.