AC.2024.0205
CDAP - AC.2024.0205 - 2024-09-02 - A.________/Municipalité de Crissier
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2024
Composition
M. Pascal Langone, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Crissier,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Crissier du 3 juin 2024 refusant la pose d'un caport sur la parcelle n° 96
Faits
- vu le recours formé le 1er juillet 2024 par A.________ contre la décision rendue le 3 juin 2024 par la Municipalité de Crissier ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 juillet 2024 impartissant au recourant un délai au 16 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 3'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 septembre 2024
Le juge unique :