Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

AC.2024.0231

CDAP - AC.2024.0231 - 2024-08-27 - A.________ /Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil communal de Bullet, Conseil communal de Fiez, Conseil communal de Fontaines-s-Grandson, Conseil communal de Mauborget

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 août 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourant

A.________ à ********

Autorités intimées

1.

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par Direction générale du territoire et du logement, à lausanne

2.

Conseil communal de Bullet,

3.

Conseil communal de Fiez,

4.

Conseil communal de Fontaines-s-Grandson,

5.

Conseil communal de Mauborget,

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ c/ décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 13 juin 2024 approuvant le plan d'affectation intercommunal valant permis de construire du Parc Eolien de la Grandsonnaz sis sur les Communes de Bullet, Fiez, Fontaines-sur-Grandson et Mauborget

Faits

- vu le recours formé le 22 juillet 2024 par A.________ contre la décision rendue le 13 juin 2024 par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS);

- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 31 juillet 2024 impartissant au recourant un délai au 20 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 août 2024

choix1La juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.