AC.2024.0276
CDAP - AC.2024.0276 - 2024-10-15 - A.________/Municipalité de Pully, B.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2024
Composition
M. Pascal Langone, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, ,
Propriétaire
B.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully délivrant deux permis de constuire sur la parcelle 1673
Faits
- vu le recours formé le 12 septembre 2024 par A.________ contre le permis de construire n° 9149 et le permis de construire n° 9162 délivrés tous deux le 16 juin 2023 par la Municipalité de Pully (construction de deux villas sur la parcelle n° 1673),
- vu l'ordonnance du 2 octobre 2024 du juge instructeur impartissant un délai au 14 octobre 2024 au recourant pour fournir des explications au sujet de la tardiveté manifeste du recours ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), avec l'avertissement qu'en cas du maintien du recours, le juge instructeur rendrait une décision d’irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).
- vu la lettre du recourant du 14 octobre 2024 déclarant vouloir maintenir son recours ;
Considérants
- que le délai de recours est de trente jours (art. 95 LPA-VD), de sorte que le recours interjeté le 12 septembre 2024 contre les deux permis de construire délivrés le 16 juin 2023 est manifestement tardif, partant irrecevable ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d et 78 al. 3 LPA-VD) ;
- que les frais et dépens sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 octobre 2024
Le juge unique :