AC.2024.0292
CDAP - AC.2024.0292 - 2024-10-28 - A.________ /Municipalité de Bourg-en-Lavaux, B.________ et C.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2024
Composition
Mme Annick Borda, juge unique
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
Tiers intéressés
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 29 août 2024 ordonnant la remise en état du cabanon de jardin sur la parcelle n° 5706
Faits
- vu le recours formé le 19 septembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 29 août 2024 par la Municipalité de Bourg-en-Lavaux;
- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 1er octobre 2024 impartissant au recourant un délai au 21 octobre 2024 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 octobre 2024
choix1La juge unique :