Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________, B.________/Municipalité de Hautemorges, Direction générale des immeubles et du patrimoine, C.________, D.________, E.________, F.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juillet 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et M. Nima Nilipour, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourantes

1.

PATRIMOINE SUISSE,à Zürich,

2.

PATRIMOINE SUISSE Section vaudoise,à La Tour-de-Peilz,

toutes deux représentées par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Hautemorges, représentée par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction des Monuments et sites, à Lausanne,

Constructrice

C.________ à ******** représentée par Me Alain VUITHIER, avocat à Pully,

Propriétaires

1.

D.________ à ********

2.

E.________ à ********

3.

F.________ à ********.

Objet

permis de construire

Recours PATRIMOINE SUISSE et consort c/ décision de la Municipalité de Hautemorges du 2 septembre 2024: permis de construire pour la transformation des bâtiments existants nos ECA 3044, 3046, 3047, 3048, la démolition des garages nos ECA 3041, 3042, 3043, la création d'un parking souterrain ainsi que la construction d'un nouveau bâtiment sur les parcelles nos 4074, 4075, 4076 et 4081 (CAMAC 222240)

Faits

A.

D.________ et E.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 4074 de la commune de Hautemorges, dans la localité de Pampigny. Cette parcelle est entourée de la parcelle n° 4081, propriété de F.________. Ce dernier est également propriétaire des parcelles nos 4075 et 4076, également entourées de la parcelle n° 4081. L'ensemble de ces parcelles est construit de plusieurs bâtiments contigus pour l'essentiel, à savoir les bâtiments nos ECA 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047 et 3048. Ces parcelles sont colloquées en zone du village, selon le plan des zones de l'ancienne commune de Pampigny et le règlement sur le plan d’extension et la police des constructions, approuvés par le Conseil d’Etat le 18 novembre 1977. La parcelle n° 4081 est également affectée, dans sa partie non construite, en zone agricole.

B.

Les bâtiments nos ECA 3041, 3042 et 3043 sont recensés en note 6 au recensement architectural cantonal; le bâtiment n° ECA 3048 est recensé en note 4. L’ensemble formé des bâtiments contigus nos ECA 3044, 3046 et 3047 est recensé en note 3. Pour ces trois bâtiments, la protection générale s’étend sur l’ensemble depuis le 1er février 1995 (voir les informations figurant sur le site internet du recensement architectural du canton de Vaud). Sur les "fiches bleues" nos 1080 et 1081, remplies lors du recensement de ces bâtiments en octobre 1991, il est fait référence aux procès-verbaux de 1837 du cadastre qui mentionnent des logements, écuries, four en pierre et une couverture en tuiles plates de la région. Les bâtiments nos 3047 et 3046 comportent une partie habitation et une partie grange. Le bâtiment n° 3044 comporte uniquement une habitation. Au sud-est, ces bâtiments donnent sur une petite place pavée, un jardin et un verger au-delà desquels s’étend la zone agricole.

C.

Dès 2021, les propriétaires des parcelles précitées et la promettante-acquéresse C.________ ont présenté aux autorités communales et cantonales une demande préalable pour un projet de transformation des bâtiments existants nos ECA 3044, 3046 et 3047, la démolition des garages nos ECA 3041, 3042 et 3043, la création d'un nouveau bâtiment ainsi qu'un garage souterrain.

La Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP-MS) a pris position sur cet avant-projet, le 30 novembre 2022, en formulant les remarques suivantes:

"ECA 3046, démolition partielle:

La DGIP-MS demande à recevoir plus d'informations sur la partie nord-ouest prévue démolie. La démolition de l'appentis au sud-ouest (note 6) n'appelle pas de remarque.

ECA 3046, ECA 3044, ECA 3047 et ECA 304 .

Structure et nouveaux percements:

La DGIP-MS recommande de conserver toutes les charpentes (y-compris bien entendu, les poteaux) et d'adapter le projet en conséquence. Des remplacements ponctuels de pièces dont l'état sanitaire l'exigerait et des compléments et renforts (par adjonction et non suppression) seraient à envisager si nécessaire.

La DGIP-MS salue la conservation intégrale des murs de façades et des murs de refends. Les percements prévus dans ces derniers devraient être représentés avec la couleur jaune sur les dessins de projet. Les élévations ne présenteront pas les ombres pour une meilleure lecture des interventions illustrées avec le code couleur d'usage. Les nouveaux percements en façades pourraient adopter un langage les distinguant des baies plus anciennes.

Pignon sud:

En façade pignon sud (ECA 3046), la DGIP-MS recommande d'éviter la création de balcons qui porterait grandement atteinte au caractère de l'objet. Dans cette partie, les pièces de séjour du rez-de-chaussée bénéficieraient d'un accès extérieur direct et les chambres situées au premier étage seraient dotées, si nécessaire, de fenêtres sur le pignon dans un nombre et des dimensions minimales pour garantir l'éclairage requis. Au niveau du comble, à défaut de ne créer que des fenêtres, une ouverture en bandeau sous la croupe pourrait être étudiée, permettant cas échéant, la création d'un espace extérieur intégré dans le volume du bâtiment (loggia).

Percements existants:

Les encadrements en pierre anciens en pierre naturelle devraient être conservés et restaurés dans les règles de l'art par des tailleuses-eurs de pierre. Les encadrements en briques mériteraient également d'être conservés.

D'une manière générale, les portes (de grange, d'entrée, d'écurie) anciennes devraient être conservées. Si elles sont récentes et sans intérêt, elles ne devraient pas être remplacées uniquement par des menuiseries largement vitrées mais il serait préférable de prévoir des éléments de bois qui puissent dissimuler les vitrages, par exemple avec un type de claire-voie fixe, des panneaux opaques coulissants ou des battants de bois opaques à la manière de volets.

En plus des encadrements avec linteaux en accolade et du linteau daté (1685), l'encadrement en bois de la porte de grange au sud-est (ECA 3046) témoigne aussi de l'ancienneté de l'objet. En effet, dans la région, les linteaux en bois portent des dates allant du début du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle et le bois a probablement constitué plus largement les édifices avant d'être remplacé progressivement par la pierre. Cet encadrement en bois mérite donc d'être conservé.

Si les menuiseries et huisseries en place sont anciennes, la DGIP-MS demande de privilégier leur conservation et restauration. À partir d'un diagnostic détaillé des différents types de fenêtres, des solutions d'amélioration sont envisageables pour les adapter aux besoins actuels (par exemple remplacement du vitrage, doublage du châssis, etc.). Dans le cas où les fenêtres étaient récentes et sans intérêt, il serait opportun de les remplacer dans le respect de la matérialité et des caractéristiques traditionnelles, pour préserver l'identité du bâtiment (fenêtres en bois à deux vantaux dont les pièces seraient aussi fines que possible et les châssis munis de petit-bois selon le dessin des partitions actuelles, petit-bois placés à l'intérieur et à l'extérieur du vitrage avec intercalaires).

Traitement des façades

Une étude préalable des crépis et un suivi de l'exécution par un-e expert en crépis et maçonneries anciennes sont recommandés.

Toiture:

Pour préserver la substance et le caractère de l'ensemble, la DGIP-MS recommande de conserver ou si nécessaire de reproduire fidèlement les détails de toiture, en particulier la finesse et la matérialité des bords de toiture (consoles supportant les avant-toits, avant-toit, larmiers et virevents en bois aussi fins que possible), de conserver au maximum les tuiles anciennes et de compléter avec des petites tuiles plates de type à l'ancienne et à découpe pointue. Elle recommande aussi d'éviter la création de balcons baignoires en toiture ou de lucarnes, étrangères à l'architecture à fonction d'origine agricole. Des fenêtres à châssis rampant ou des éléments vitrés dans le même plan que la couverture seraient plus à même de préserver la continuité des larges pans de toiture qui caractérisent cet ensemble.

Un éventuel projet solaire devrait être illustré plus précisément pour un examen de la DGIP-MS sous l'angle de la conservation du patrimoine et de l'intégration sur cet ensemble.

Abords, remarques

La DGIP-MS recommande de préserver les revêtements extérieurs de sols traditionnels (pavage sans mortier au ciment) lorsqu'ils existent encore, de les reproduire là où ils n'ont pas été conservés et d'éviter autant que possible de subdiviser l'espace extérieur.

La fontaine ayant reçu une note *4* devrait être conservée.

Les nouveaux bâtiments aux abords de cet ensemble transformé devraient chercher une intégration optimale dans le site par leur gabarit, la composition des façades (en particulier la proportion pleins-vides), la matérialité, les détails de mise en œuvre, etc."

La DGIP-MS concluait que si l'avant-projet était modifié selon ses remarques, il pourrait faire l'objet d'un préavis favorable de sa part lors de la demande de permis de construire. Il était cependant rappelé que la protection de ce patrimoine local et bien intégré relevait de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale.

D.

Au mois de novembre 2023, la promettante-acquéresse C.________, pour le compte des propriétaires F.________, E.________ et D.________, a déposé une demande de permis de construire auprès de la municipalité de Hautemorges (ci-après: la municipalité) portant sur la transformation des bâtiments existants nos ECA 3044, 3046 et 3047, la démolition des garages nos ECA 3041, 3042 et 3043, la création d'un parking souterrain et la construction d'un nouveau bâtiment. Le dossier d’enquête comprend un plan de situation daté du 5 décembre 2023, établi par G.________, ainsi que des plans établis par les architectes H.________, le 17 novembre 2023 qui comprennent un plan du rez-de-chaussée/situation, un plan du sous-sol, un plan d’étage, un plan des combles, un plan des sur-combles, un plan de la toiture, un plan de coupes, deux plans des façades. Sur l’ensemble de ces plans, les éléments nouveaux sont dessinés en rouge, les éléments à démolir en jaune et l’existant/conservé en noir.

Selon le formulaire de demande de permis de construire, il est prévu 29 places de stationnement, dont 23 places dans le parking souterrain projeté et 6 places non couvertes. 22 logements sont projetés dont 8 dans le nouveau bâtiment et 14 dans les bâtiments existants.

Cette demande a été mise à l'enquête publique du 16 décembre 2023 au 14 janvier 2024. Elle a suscité plusieurs oppositions, dont celle de Patrimoine Suisse, Section vaudoise, le 12 janvier 2024. L’association faisait valoir en substance que le projet prévoyait la démolition de l’essentiel des structures des bâtiments nos ECA 3044, 3046 et 3047. Il n’existait aucun plan de relevé des structures existantes, bien que certains éléments intérieurs soient dessinés en jaune sur les plans mis à l’enquête publique. La création de balcons-baignoires et de balcons en saillie en façade pignon ne respectait pas selon elle le langage architectural de ce type de bâtiments anciens. Sur les dessins figurant au dossier d’enquête, l’expression des façades des bâtiments transformés et du nouveau bâtiment se distinguait très peu, ce qui révélait un appauvrissement de la valeur patrimoniale des bâtiments existants.

Une séance de conciliation entre Patrimoine Suisse, la commune et la promettante-acquéresse, notamment, a eu lieu le 25 avril 2024.

Dans un descriptif du projet établi par le bureau d'architectes H.________, en mai 2024, il est mentionné que le bâtiment principal (c’est-à-dire l’ensemble formé par les bâtiments nos ECA 3044, 3046 et 3047) datant de 1685 resterait préservé dans son ensemble et les bâtiments annexes seraient démolis et remplacés par un nouveau bâtiment. Il est relevé que ces bâtiments avaient subi une multitude de transformations, tant structurelles que typologiques, et que seuls certains murs de refends et porteurs d'origine pourraient être conservés. L'ensemble des façades serait maintenu, si possible selon l'état, sous réserve d'investigations plus poussées par l'ingénieur lors du démontage, et rénové pour préserver son identité.

Le 15 mai 2024, le bureau I.________ a rédigé un rapport intitulé "Rapport sur les structures porteuses de l'existant", pour l’ensemble formé par les bâtiments nos ECA 3044, 3046 et 3047. Ce rapport émet des constatations générales et par zone, dont il résulte que les murs de façade pourraient en partie être conservés. Il n'en irait pas de même pour le pignon et les murs de refends, surtout dans leurs parties hautes. Ce rapport formule les conclusions suivantes:

"Une partie des fermes sont anciennes et certaines ont été modifiées complètement ou partiellement.

Les chevrons sont également impactés par ces rénovations avec encore davantage d'éléments récents.

Certains poteaux dans la troisième zone (habitation + ferme nord) devraient être remplacés.

Les lattes à tuiles ne sont plus d'origine.

Les sections existantes sont insuffisantes et montrent des signes d'attaque d'insectes xylophages.

La charpente actuelle du rural n'est plus du tout la charpente d'origine. Celle-ci a été fortement transformée et au vu de ce qui précède, il paraît souhaitable, également pour des raisons de sécurité, de déconstruire l'ensemble afin de repartir sur une base saine.

Une partie des murs de façade, en particulier la façade "est" pourrait être conservée, tandis que les murs pignon et de refends n'inspirent aucune confiance, en particulier dans leurs parties hautes. Ils présentent un danger pour la structure.

En conclusion, les structures porteuses (maçonneries et charpenterie bois) ne sont pas aptes à assurer la sécurité structurale et l'aptitude au service d'une future transformation soumise aux règles et exigences actuelles en matière de Normes de construction.

Les deux voûtes d'entrée sont d'époque et après rénovation et traitement pourraient être conservées et intégrées.

Attention également à certaines remontées capillaires dans les murs, remarques et visibles lors de nos visites."

Le projet a ensuite été modifié selon les plans du 17 juillet 2024. Les modifications portent sur "la mise à jour des appartements pour les personnes à mobilité réduite, la modification des tracés des sondes géothermiques, la modification des fenêtres de la façade pignon sud, la modification des ouvertures en toiture (lucarnes, velux, balcons baignoire), la modification des emplacement des panneaux solaires, l’indication des zones vélos longues et courtes durés, la conservation des jardins existants et des trois petits bâtiments annexes, la modification du chemin d’accès au bâtiment n° 3440".

Il est indiqué sur les plans du 17 juillet 2024 que les éléments modifiés par rapport aux plans du 17 novembre 2023 sont dessinés en rouge et les éléments modifiés/supprimés en jaune. Il est en outre mentionné que l"’état existant (y compris mise à l’enquête)" est dessiné en noir. Les éléments qui figuraient en rouge sur les plans du 17 novembre 2023 (éléments nouveaux ) et qui ne sont pas modifiés par les plans du 17 juillet 2024 sont désormais figurés en noir sur ces derniers plans. Ainsi, sur le plan des coupes, les murs intérieurs (verticaux et horizontaux) sont essentiellement dessinés en noir alors que sur les plans du 17 novembre 2023, ils étaient pour l’essentiel dessinés en rouge. Sur le plan des façades nord-ouest et sud-est des bâtiments existants nos ECA 3044, 3046 et 3047, l’ensemble des éléments sur ces façades est figuré en noir; seules les ouvertures en toiture modifiées par rapport au projet mis à l’enquête sont dessinées en rouge. En revanche sur les plans des façades précitées du 17 novembre 2023, l’ensemble des éléments étaient en rouge.

La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a émis une première synthèse des autorisations spéciales et préavis des services cantonaux en mars 2024, qui a été remplacée par une nouvelle synthèse émise le 30 juillet 2024. La Direction générale du territoire et du logement, Domaine hors zone à bâtir (DGTL/HZB) a indiqué se référer aux plans corrigés du 17 juillet 2024 par le bureau G.________, respectivement le bureau H.________. Elle ajoutait que le permis de construire communal devait impérativement être délivré sur la base des plans corrigés du 17 juillet 2024, établis par le bureau G.________, respectivement par le bureau H.________, auxquels ils devaient faire clairement référence.

E.

Le 2 septembre 2024, la municipalité a levé les oppositions encore maintenues et a délivré le permis de construire n° 127-2023-4081. A la page 7 dudit permis, sous la rubrique annexe, il est fait mention des plans d’architecte du 17 novembre 2023 et des plans d’architecte du 17 juillet 2024. Il est également fait référence au plan de situation (G.________) du 5 décembre 2023 ainsi qu’au plan modifié (G.________) du 17 juillet 2024.

Dans sa décision de levée d’opposition notifiée à Patrimoine Suisse, la municipalité expliquait notamment que le projet avait connu une évolution significative depuis sa version initiale mise à l’enquête publique. Les architectes avaient pris en considération les remarques de Patrimoine suisse, Section vaudoise, et les observations de la DGIP-MS et un nouveau jeu de plans daté du 17 juillet 2024 lui avait été soumis. Les éléments principaux ayant justifié la note 3 au recensement architectural de l’ensemble formé des bâtiments nos ECA 3044, 3046 et 3047 étaient situés en façade sud-est et celle-ci serait intégralement conservée, en particulier les percements existants seraient conservés avec leur encadrements; il y avait peu de nouveaux percements et ceux-ci respectaient dans leurs dimensions les percements anciens. Les murs anciens des façades et de refends seraient conservés "sous réserve de leur état". S’agissant des interventions prévues sur les éléments intérieurs, les plans de mise à l’enquête mettaient en évidence les éléments existants destinés à être démolis. Selon la municipalité, le "niveau de représentation de ces relevés offrait un degré de détail suffisant, permettant aux spécialistes du patrimoine d’évaluer efficacement l’impact des modifications proposées". Elle ajoutait que les logements avaient déjà fait l’objet de nombreuses transformations au fil du temps, altérant leur configuration d’origine.

Le 9 septembre 2024, la DGIP-MS a pris contact avec la commune de Hautemorges. Elle indiquait avoir constaté qu’une nouvelle synthèse CAMAC avait été émise le 30 juillet 2024. La DGTL y mentionnait des plans modifiés du 17 juillet 2024 dont la DGIP-MS n’avait pas connaissance. Le préavis de la DGIP-MS, repris dans la synthèse CAMAC du 30 juillet 2024, n’avait pas été mis à jour depuis la première synthèse émise en mars 2024. La DGIP-MS souhaitait prendre connaissance des plans modifiés précités et le cas échéant mettre à jour son préavis sur cette base.

Le 10 septembre 2024, le service technique communal a transmis à la DGIP-MS les plans modifiés du 17 juillet 2024.

Le 11 septembre 2024, la CAMAC a émis une nouvelle synthèse qui annulait et remplaçait celle du 30 juillet 2024 (CAMAC 222240) – cette troisième synthèse est donc postérieure à la décision levant les oppositions. Dans le cadre de celle-ci, la DGIP-MS a préavisé négativement le projet. Elle exposait ceci:

"Examen final :

Examen et recommandations :

Le projet soumis est très destructeur et s’apparente à une démolition-reconstruction.

Ce qui suit a déjà été communiqué dans le premier examen en février 2024, lors de la séance sur place le 24 avril 2024 puis par courriel du 16 juillet 2024.

L’ensemble formé par les bâtiments ECA 3044-3046-3047 a reçu la note *3* lors du recensement architectural. D’importance locale, l’ensemble mérite d’être conservé. Des transformations peuvent être envisagées à condition qu’elles n’altèrent pas ses qualités spécifiques.

Structures:

Le projet prévoit la démolition de quasiment toutes les structures verticales et horizontales existantes y compris les charpentes. Or, la DGIP-MS rappelle que les notes 3 doivent conserver autant que possible leur structures verticales et horizontales et les renforcer si nécessaire en procédant par adjonction.

Un « rapport sur les structures porteuses de l’existant » a été réalisé en mai 2024 par la société I.________ pour le compte de J.________.

Sans surprise, nombre d’éléments structurels ne remontent pas à la première date de construction (XVIIe siècle) mais sont hérités de modifications ultérieures successives. Certains présentent cependant une valeur historique et une évidente valeur d’usage et mériteraient donc conservation avec cas échéant, réparations et renforcement. Le fait que des parties n’aient pas 3 siècles et demi d’âge n’est pas un critère disqualifiant. De même, le fait que certaines parties soient objectivement trop endommagées pour être conservées n’est pas disqualifiant pour l’ensemble des structures. Dans les cas où des renforts ou adaptations sont possibles, elles mériteraient d’être étudiées et entreprises. Les éléments identifiés comme pouvant être conservés pourraient être repérés sur les coupes et les plans tout comme les solutions de renforcement.

Toiture et pignon sud:

- En toiture, le projet soumis propose une multitude de dispositifs disparates (lucarnes, vélux, balcons baignoires couverts, balcons en saillie), étrangers au langage des bâtiments existants et perturbateurs de son caractère.

- La DGIP-MS relève une isolation de la toiture qui surélève la toiture et épaissie [sic] les larmiers et les virevents. Les détails devraient être étudiés pour affiner le plus possible les détails (par exemple à l’aide d’un double larmier).

- La modification du projet solaire en bandes continues de bord à bord et alignées à la corniche est saluée.

- La toiture devrait être recouverte de petites tuiles plates en terre cuite à l’ancienne à découpe pointue dans les teintes historiquement présentes dans la région (nuancé rouge ou nuancé jaune) et réemployer également des tuiles anciennes encore en place si leur état le permet. Les tuiles enrobées brunes ou artificiellement vieillies seraient à proscrire.

- La DGIP-MS réitère ses remarques du 16 juillet 2024: Les 6 lucarnes sur les pans côté route sont prévues pour des chambres à coucher où l’éclairage pourrait aisément être garanti par des fenêtres rampantes. La DGIP-MS recommande de modifier le projet en ce sens.

- Pour les pièces de séjour côté jardin, des lucarnes pourraient être créées. Cependant les larges balcons-baignoires avec une couverture à deux pans à la manière de grosses lucarnes devraient absolument être évités.

- Concernant le logement au sud dans le comble, le séjour pourrait au besoin bénéficier d’une loggia dans le volume en façade pignon. En revanche, le large balcon en saillie prévu sur cette façade au niveau du comble comme à l’étage pourrait et devrait être évité pour préserver le caractère du bâti.

- Les pièces de séjour situées au rez-de-chaussée bénéficieraient de terrasses et les chambres des étages de fenêtres, ce qui garantit sans nul doute une bonne habitabilité.

Fenêtres:

Concernant les fenêtres, dans le cas où la conservation et l'adaptation des châssis anciens s’avère impossible ou dans le cas où les fenêtres étaient récentes, il serait opportun de les remplacer dans le respect de leur matérialité (bois) et de leurs caractéristiques, pour préserver l'identité du bâtiment (fenêtres à deux vantaux dont les pièces seraient aussi fines que celles existantes et les châssis munis de petit-bois selon le dessin des partitions actuelles et placés à l’intérieur et à l’extérieur du vitrage avec intercalaires).

Autres recommandations:

- Concernant les risques induits par une isolation intérieure, la DGIP-MS recommande d’élaborer un projet avec un-e ingénieur-e thermicien-ne pour définir soigneusement le matériau, les épaisseurs et les détails qui ne mettraient pas en péril les têtes de solives.

- La DGIP-MS relève la pose de nouveaux volets. Ceux-ci devraient être en bois et si des volets sont existants, ils devraient être conservés et restaurés.

Conclusion:

La DGIP-MS recommande que le projet soit modifié dans le sens des remarques ci-dessus. Les objets et les sites non protégés au sens de la LPrPCI demeurent cependant de la compétence et de la responsabilité de l’autorité communale.

La DGIP-MS demande à recevoir le permis de construire de la part de la Municipalité.

Conformément à l’article 4 du RLPrPCI, si la Commune ne prend pas ou que partiellement en considération le présent préavis, elle doit motiver sa décision sur ce point et la transmettre à la Division monuments et sites.

Selon l’article 104a LATC, le département compétent peut recourir contre une décision de la Municipalité accordant un permis de construire en divergence avec les objectifs de protection au sens de la LPrPCI. Le cas échéant, il peut prendre les mesures conservatoires prévues par les articles 9 et 10 LPrPCI."

Le 3 octobre 2024, la DGIP-MS a informé le service technique que le permis de construire, daté du 2 septembre 2024, ne prenait pas en compte la synthèse CAMAC émise le 11 septembre 2024. Elle rappelait en outre que lorsque la municipalité ne prend pas en compte ou que partiellement le préavis négatif de l’autorité cantonale, elle doit motiver sa décision sur ce point et la transmettre à la DGIP-MS (art. 4 RLPrPCI).

Le 7 octobre 2024, la municipalité a informé Patrimoine Suisse, Section vaudoise, de l’existence d’une "imprécision" concernant la date de la troisième synthèse CAMAC N° 222240 à laquelle il est fait référence dans la liste des annexes du permis de construire n° 127-2023-408. En conséquence, une nouvelle version de ce permis de construire avait été émise qui annulait et remplaçait la version précédente.

Le 15 octobre 2024, la municipalité a informé la DGIP-MS de ses motivations justifiant sa prise en compte "seulement partielle" du préavis négatif émis par celle-ci.

F.

Le 11 octobre 2024, sous la plume de leur conseil commun, Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise (ci-après : les recourantes) ont recouru contre la décision du 2 septembre 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elles concluent à l'admission de leur recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande de permis de construire litigieuse est rejetée. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans un grief d’ordre formel, les recourantes se plaignent d’irrégularités dans la procédure d’autorisation de construire. Selon elles, il n’est pas clair si l’analyse du dossier effectuée par la municipalité repose sur les plans datés du 17 novembre 2023 ou sur les plans modifiés du 17 juillet 2024. Le permis de construire s’il mentionne des plans modifiés en page 7 ne contient pas d’exigence (charge) quant aux plans devant être réalisés. En raison de la confusion liée au déroulement de la procédure et aux plans, les recourantes ne savent pas quel est le projet qui a été autorisé et si les modifications résultent d’une prise en considération de leurs remarques et de celles de la DGIP-MS. Elles rappellent qu’elles n’ont eu connaissance des plans modifiés du 17 juillet 2024 que postérieurement à la notification de la décision levant leur opposition. Les recourantes estiment par ailleurs que les plans modifiés ne permettent pas de se rendre compte de l’ampleur des modifications projetées par rapport au premier projet, ce qui aurait à tout le moins justifié la mise en œuvre d’une enquête complémentaire. Sur le fond, les recourantes font valoir que le projet va au-delà d’une transformation et qu’il s’agit en réalité d’une démolition-reconstruction. Elles estiment que les qualités essentielles des bâtiments seraient grandement altérées en cas de réalisation du projet. A propos des balcons-baignoires, les recourantes font valoir une violation de l'art. 49 LATC qui prévoit que la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.

Elles expliquent que la planification communale est en cours de révision et que le projet de PACom a été mis à l'enquête publique, du 13 décembre 2023 au 27 janvier 2024, soit avant que le projet litigieux soit lui-même soumis à l’enquête publique. Or, l'art. 6.1 du projet de règlement du PACom interdit les balcons baignoires en toiture.

Sur requête des parties, l'instruction de la cause a été suspendue dès le 13 novembre 2024 en vue de permettre une solution transactionnelle. Les pourparlers entre les parties ayant échoué, l'instruction a été reprise le 21 mai 2025.

La DGIP-MS s'est déterminée sur le recours, le 2 juillet 2025, concluant à son admission. Elle relève également les incohérences liées à la procédure. Elle renvoie sur le fond à son préavis négatif figurant dans la synthèse CAMAC du 11 septembre 2024.

La municipalité (ci-après : l’autorité intimée) s'est déterminée sur le recours, le 10 juillet 2025, concluant à son rejet. Elle estime qu’une enquête complémentaire n’était pas nécessaire et que les éventuelles irrégularités formelles n’ont pas empêché les recourants de contester sa décision en connaissance de cause; le cas échéant, l’autorité intimée estime qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu des recourantes a été réparée devant l’autorité de recours. Sur le fond, elle maintient que le projet conserve intégralement la façade sud-est de l’ensemble formé des trois bâtiments nos ECA 3044, 3046 et 3047. Elle ajoute que sur la façade sud-ouest, les ouvertures donnant sur les espaces extérieurs reprennent les mêmes dimensions que les ouvertures existantes des façades principales et forment un ensemble harmonieux et cohérent qui respecte l’aspect original du bâtiment datant de 1685. Toutes les modifications apportées au projet initial renforcent selon elle le respect des qualités actuelles de la ferme. La municipalité estime avoir procédé à une juste pesée des intérêts.

La promettante-acquéresse (ci-après : la constructrice) s'est déterminée sur le recours, sous la plume de son conseil, le 1er septembre 2025, concluant à son rejet. Elle explique avoir modifié à plusieurs reprise son projet pour tenir compte des remarques de la DGIP-MS et des recourantes. Elle a produit des plans non datés du rez-de-chaussée, de l’étage et une coupe A-A sur lesquels sont dessinées en jaune les structures intérieures non conservées et en noir celles qui seraient conservées.

Le tribunal a tenu audience le 20 novembre 2025. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Le compte rendu d'audience a été communiqué aux parties qui se sont déterminées. Il a la teneur suivante :

"Sur question de la présidente, la municipalité confirme qu'une version modifiée du projet de règlement sur le plan d'affectation communal et la police des constructions relatif à la localité de Pampigny (RPACom) a été établie en janvier 2025. L'interdiction des balcons baignoires qui figurait dans la version antérieure du projet du RPACom a été supprimée (art. 6.1 al. 6). Elle précise que le Conseil communal de Hautemorges a adopté le règlement du RPACom modifié dans sa séance du 17 novembre 2025.

Des plans sont exposés sur des chevalets avec une date de modification au 24 avril 2024. Sur question de la présidente, il est rappelé que les plans mis à l'enquête publique dataient du 17 novembre 2023 et ont été modifiés par la suite, par un jeu de plans du 17 juillet 2024. Me Vuithier indique que les plans d'architecte qui font foi sont les plans du 17 juillet 2024 mentionnés dans le permis de construire. Des plans du 17 novembre 2024 ont ensuite été établis dans le cadre de pourparlers avec les recourantes, postérieurement à la délivrance du permis de construire.

Les bâtiments nos 3046, 3044, 3047 sont accolés et forment un ensemble qui figure avec la note 3 au recensement architectural cantonal. Accolé au bâtiment n° 3047, l'annexe n° 3048 est quant à elle en note 4.

Le tribunal constate l'état de la charpente dans la partie grange du bâtiment n° 3047.

La DGIP estime que le projet s'apparente à une démolition-reconstruction dans la mesure où il est prévu la démolition de la quasi-totalité des structures existantes (verticales et horizontales). Elle se réfère aux plans d'enquête. Elle relève également la diversité des types de percements en toiture (lucarnes, balcons baignoires et velux) ainsi que l'ampleur de ceux-ci qui accentue l'impact sur la toiture. Selon elle, le projet a été conçu pour un nombre trop important de logements. Elle signale que la totalité de la charpente va disparaître. Il est également prévu un sous-sol qui s'étendra en partie sous le bâtiment existant. Ce sous-sol abritera un garage souterrain de 23 places (faisant également office d'abri PC), ainsi que des caves. Elle constate que le rapport de l'ingénieur Walter Schoop met en cause la stabilité de la structure du bâtiment. Dans ces conditions, on peut selon elle légitimement douter que les murs marqués comme maintenus sur les plans pourront l'être au vu de l'ampleur des interventions, en particulier des travaux du sous-sol qui impliquent de creuser sous les murs en moellons.

Me Vuithier relève que selon rapport de l'ingénieur Walter Schoop, le maintien des bâtiments est possible avec les travaux prévus. Les architectes confirment que les structures pouvant être maintenues le seront, en particulier les façades sud-est et nord-ouest.

Me Vuithier explique que le projet de base prévoyait des balcons baignoires sans couverture. La modification des balcons baignoires, surmontés d'un toit à deux pans, fait suite aux discussions que la constructrice a engagé avec Patrimoine Suisse. La constructrice est toutefois disposée à revenir à la version antérieure sans toit.

Patrmoine Suisse déclare qu'elle est opposée aux balcons baignoires sur ce type de bâtiments, à tout le moins de cette ampleur. Elle critique le choix de grands appartements dans les combles qui nécessitent des percements importants en toiture. Selon elle, des studios seraient plus adaptés. M. K.________ ajoute que le programme devrait être adapté au bâtiment et non l'inverse.

Sur question de l'assesseure Zoumboulakis, les architectes indiquent que le parking a été dimensionné pour l'ensemble des logements, y compris ceux du nouveau bâtiment.

La discussion se poursuit sur le sous-sol qui prendra place en partie sous le bâtiment.

Le tribunal et les parties se déplacent au sud du bâtiment dans la partie jardin. Les architectes indiquent que tous les aménagements et constructions présents dans la partie jardin seront conservés.

Sur question de la présidente, les architectes confirment que les balcons baignoires sont prévus exclusivement sur le pan sud de la toiture.

La façade sud-est des bâtiments est examinée.

M. K.________ s'exprime sur la qualité de cette façade qui comporte des éléments gothiques du [recte : 16e siècle]. Il montre notamment les deux portes surmontées d'une lanterne ainsi que les encadrements des portes et des fenêtres qui sont en moellons ou en pierre et qui sont très bien conservés. Il s'agit selon lui de la façade la plus riche du point de vue architectural et la plus intéressante du village de Pampigny.

Les architectes rappellent que cette façade sera maintenue.

Le tribunal constate des modifications des ouvertures sur les plans du 17 juillet 2024 par rapport aux ouvertures existantes sur la façade sud-est. Il est constaté qu'une fenêtre à gauche de la porte située au centre de la façade a été modifiée en porte (voir le plan de la façade sud-est). Des volets sont prévus sur certaines ouvertures (portes ou fenêtres) qui en sont actuellement dépourvues.

Les représentants de Patrimoine Suisse relèvent qu'ils sont venus procéder à des mesures sur les ouvertures de cette façade. Ils ont constaté que les dimensions de certaines ouvertures sur les plans du 17 juillet 2024 sont plus grandes que les dimensions des ouvertures existantes. Il ne sera par conséquent pas possible de maintenir les encadrements existants. Les plans font aussi état de volets à certaines fenêtres qui n'en sont actuellement pas pourvues. Le maintien de l'existant est dès lors sérieusement mis en doute.

La DGIP met également en doute le maintien des façades dès lors qu'il est prévu de creuser sous les murs en moellons et dans la mesure où les murs intérieurs seront démolis pour l'essentiel.

Il est passé à l'examen de la façade pignon sud-ouest.

La DGIP met en doute la possibilité de maintenir le mur existant en moellons compte tenu du nombre de percements prévus sur cette façade.

Le tribunal constate que cette façade est actuellement dépourvue d'ouvertures, hormis une fenêtre située en bas de la façade, ainsi qu'une petite ouverture de forme triangulaire au milieu de la façade. Ces ouvertures ne sont pas mentionnées sur les plans.

Les recourantes relèvent que l'ouverture en bas de la façade ne sera pas conservée, à teneur des plans.

Le tribunal constate que la toiture qui figure sur le plan de la façade (pignon) sud-ouest ne correspond pas à la toiture existante qui comporte des réveillons. La pente de la toiture est également modifiée par rapport à l'existant.

Il est passé à l'examen de la façade [recte : nord-ouest].

Patrimoine Suisse relève sur cette façade des éléments du 16e, 17e et 18e siècles.

La DGIP signale la démolition de l'avant-corps du bâtiment n° 3046 jusqu'à la porte de grange. Elle rappelle que cet avant-corps fait partie de l'ensemble auquel la note 3 a été attribuée. Elle montre par ailleurs la porte de grange à linteaux qui date du 18e siècle. La DGIP précise qu'il ne reste pas beaucoup d'exemples de ces anciennes portes à linteaux. Il s'agit donc d'un témoignage rare de ce type de constructions.

La constructrice répond que la porte de grange sera maintenue. Les architectes précisent que l'avant-toit sera supprimé jusqu'à l'encadrement de la porte de grange.

La DGIP remarque que la porte de grange sera suspendue au-dessus du parking souterrain. Elle met en doute le maintien de cette porte au vu des travaux projetés.

Les recourantes relèvent que l'annexe (n° 3048) en note 4 sera entièrement démolie.

La municipalité s'exprime et considère qu'il est techniquement possible de faire un parking souterrain sous un bâtiment existant. Elle donne l'exemple d'une villa classée à Vufflens-le-Château où un parking souterrain a été réalisé sous la maison. Elle rappelle que le présent projet a été initié, il y a plusieurs années de cela avant la fusion des communes, et que la DGIP a été consultée dès le début du projet. Elle indique que le parking souterrain pourra être utilisé comme abri PC et rappelle que la commune est actuellement sous-dimensionnée pour ce type d'abris. Elle est favorable aux projets volontaires des propriétaires pour maintenir les bâtiments de ce type. Elle souhaite éviter un usage vide de ces bâtiments qui est un risque pour leur survie.

La DGIP répond qu'elle connaît la situation de la villa classée à Vufflens-le-Château et que la situation n'est pas comparable. Dans le cas de cette villa, le parking souterrain ne prend pas place sous des murs en moellons. L'ensemble de la structure du bâtiment a par ailleurs été conservé. Elle n'est pas opposée à ce que les parties vides (granges) soient utilisées pour l'habitation. Elle maintient toutefois que les interventions prévues ici sont trop lourdes pour ce type de bâtiment et mettent en danger la structure même du bâtiment. La typologie choisie correspond à celle de nouvelles constructions et elle n'est pas adaptée pour l'intérieur de ces anciens bâtiments.

La syndique relève que les logements demandés dans la région sont des appartements de trois ou quatre pièces pour des familles et non des studios. La municipalité a la volonté de maintenir le patrimoine bâti ce que permet selon elle le projet en cause. Elle ajoute que si rien n'est fait ces bâtiments vont tomber en ruine.

Les architectes mentionnent qu'il est prévu douze appartements dans le bâtiment existant (14 selon le dossier d'enquête) pour une surface de 2'500m2. Il s'agira donc de grands appartements.

Le propriétaire s'exprime ensuite. Il indique qu'il a grandi dans ce bâtiment et qu'il y est très attaché. Il souhaite pouvoir continuer d'y habiter. Deux appartements sont prévus pour lui et ses parents. Il n'a pas les moyens de rénover le bâtiment compte tenu de l'ampleur des travaux qui doivent être réalisés. Il montre l'état de la toiture au niveau de la partie logement.

Me Reymond relève l'expertise de Patrimoine Suisse dans la préservation des fermes vaudoises en note 3 et 4. M. K.________ rappelle que l'association est à disposition des communes pour accompagner ce type de projets dès le début du processus.

Me Vuithier estime que l'aspect des bâtiments est maintenu et rappelle la compétence de la municipalité pour apprécier cette question (pour des bâtiments en note 3 et 4).

Le 8 décembre 2025, la municipalité a indiqué qu’elle souhaitait donner quelques précisions concernant la représentation graphique du projet, et plus spécifiquement la façade sud-ouest (cassure du toit). Elle explique que le permis de construire fait référence à deux jeux de plans: les plans d’enquête du 17 novembre 2023 et les plans modifiés du 17 juillet 2024. Ces derniers reprennent les plans d’enquête comme base et n’indiquent que les modifications postérieures à l’enquête publique, ce qui explique selon elle l’absence de la cassure du toit en façade sud-ouest sur le plan présenté lors de l’inspection locale; cette partie de toiture a disparu avec la démolition prévue de la partie nord-ouest du bâtiment n° 3046. Elle convient que ce double jeu de plans en complique la lecture.

La constructrice s’est encore déterminée le 15 décembre 2025. Elle a notamment joint un plan de la façade sud-ouest daté du 4 décembre 2025 sur laquelle la toiture actuelle qui comporte une (légère) inflexion dans le pan de la toiture est figurée en rouge et la toiture modifiée selon "le permis de construire" en noir. En juin 2026, elle a encore produit une demande de permis de construire pendante à proximité pour un projet présentant certaines analogies avec le projet litigieux.

Considérants

1.

a) La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) La qualité pour recourir devant le tribunal de céans est régie par l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) qui prévoit qu'a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

c) En tant qu'association d'importance cantonale, Patrimoine suisse, Section vaudoise, a qualité pour recourir contre le projet litigieux dès lors qu'elle invoque des griefs en lien avec la protection du patrimoine (cf. art. 63 al. 1 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI ; BLV 451.16]; CDAP AC.2024.0113 du 24 juillet 2025 consid. 1b ; AC.2024.0274, AC.2024.0299, AC.2024.0308 du 21 juin 2025 consid. 1 ; AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 2; AC.2022.0155 du 20 juin 2023 consid. 1). La question de la qualité pour recourir de Patrimoine Suisse peut dès lors demeurer indécise, les recourantes ayant recouru ensemble et étant représentées par le même avocat (CDAP AC.2024.0113 précité consid. 1b et les références).

2.

Dans un premier grief d’ordre formel, les recourantes se plaignent d’irrégularités dans la procédure d’autorisation de construire. Elles indiquent ne pas savoir quel est le projet qui a été autorisé. Elles rappellent qu’elles n’ont eu connaissance des plans modifiés du 17 juillet 2024 que postérieurement à la notification de la décision attaquée. Selon elles, ces plans ne permettent pas de se rendre compte de l’ampleur des modifications projetées par rapport au projet mis à l’enquête publique, ce qui aurait à tout le moins justifié la mise en œuvre d’une enquête complémentaire.

a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation nouvelle ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon l'art. 103 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

La procédure d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité compétente de contrôler, avant la réalisation du projet, la conformité de celui-ci aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables dans l'intérêt public et celui des voisins (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 119 Ib 222 consid. 3a). La demande de permis de construire doit comporter toutes les indications nécessaires pour ce faire (cf. art. 25a al. 2 let. b LAT). Le maître de l'ouvrage doit assumer les conséquences d'une requête d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion (TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2 ;1C_448/2017 du 3 juillet 2018 consid. 2.2).

b) Dans le canton de Vaud, la forme de la demande de permis de construire ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 du règlement d'application de cette loi du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1).

L'art. 69 RLATC, en particulier, énumère les pièces et les indications à fournir avec la demande de permis de construire. Il s'agit notamment des coupes nécessaires à la compréhension du projet (al. 1 ch. 3) et des dessins de toutes les façades (al. 1 ch. 4), étant précisé que pour les transformations, les plans doivent comporter des indications de teintes (état ancien: gris, démolition: jaune; ouvrage projeté: rouge) permettant de distinguer les éléments à démolir de ceux projetés (al. 1 ch. 9).

Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Les plans d'enquête doivent être exhaustifs et représenter précisément le projet. L'autorité de chose décidée d'un permis de construire ne porte que sur les points mentionnés dans les plans avec une précision suffisante et non contestés (TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2 ;1C_448/2017 du 3 juillet 2018 consid. 2.2; CDAP AC.2023.0094 du 28 septembre 2023 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits (dont en particulier leur droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) ou si elles ne permettent pas de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf. CDAP AC.2023.0321 du 18 juin 2024 consid. 2a; AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2a/aa; AC.2019.0210 du 27 janvier 2020 consid. 1e; AC.2011.0008 du 26 mai 2011 consid. 2c/aa et les arrêts cités). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (cf. CDAP AC.2023.0321 précité consid. 2a; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a; AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 8c/dd et les références citées; TF 1C_195/2018 du 14 mai 2019 consid. 5).

c) L’ensemble formé par les bâtiments n° 3044, 3046 et 3047 figure en note 3 au recensement architectural cantonal. D’importance locale, l’ensemble mérite d’être conservé en vertu de l’art. 8 al. 3 let. c du règlement du 18 mai 2022 d'application de la LPrPCI (RLPrPCI; BLV 451.16.1). A propos de cette disposition, l'exposé des motifs relatif à la LPrPCI indique que, compte tenu des compétences octroyées par l’art. 78 al. 1 Cst., le Conseil d’Etat souhaite que les communes appliquent les objectifs de sauvegarde dans le cadre de l’octroi des permis de construire et qu’elles favorisent autant que possible, selon le principe de la proportionnalité, la préservation du patrimoine culturel immobilier. Cela n’a évidemment pas pour objectif d’empêcher toute transformation. Cette disposition rappelle à la commune que cet élément d’intérêt public doit être intégré dans sa réflexion lors de la délivrance d’un permis de construire ou de démolir (Bulletin du Grand Conseil [BGC], Tome 20, 2017-2022, p. 17) (CDAP AC.2024.0252 du 24 juin 2025 consid. b/aa). En l’espèce, la municipalité fait valoir que les éléments principaux ayant justifié la note 3 au recensement architectural des bâtiments nos ECA 3044, 3046 et 3047, sont situés en façade sud-est. Selon elle, ces éléments seront intégralement conservés, en particulier les percements existants avec leur encadrement. Elle relève également que les murs anciens des façades et de refends seront conservés "sous réserve de leur état".

d) Dans sa décision attaquée, la municipalité retient que les plans de mise à l’enquête (soit les plans du 17 novembre 2023) mettent en évidence les éléments existants destinés à être démolis. Le niveau de représentation de ces relevés offre selon elle un degré de détail suffisant, permettant aux spécialistes du patrimoine d’évaluer efficacement l’impact des modifications proposées (décision attaquée, p. 2).

Lors de l’inspection locale, la constructrice a toutefois présenté des plans datés d’avril 2024. La municipalité a indiqué pour sa part que ce sont les plans modifiés du 17 juillet 2024 qui font foi. Or, à l’audience, le tribunal composé d’assesseurs spécialisés architecte et ingénieur en génie civil et géotechnique, a constaté des imprécisions et inexactitudes dans les plans du 17 juillet 2024.

La lecture du plan de la façade sud-est du 17 juillet 2024 suggère ainsi que les éléments de cette façade seront intégralement conservés puisque l’ensemble des éléments sur cette façade est teinté en noir. Il a toutefois été constaté que des modifications des ouvertures et de leurs encadrements sont prévues sur cette façade. A titre d’exemple, une fenêtre à gauche de la porte située au centre de la façade sud-est sera modifiée en porte. Par ailleurs, les recourantes ont relevé que les dimensions de certaines fenêtres mentionnées sur le plan précité ne correspondent pas aux dimensions des ouvertures existantes, de sorte qu’il est douteux que les encadrements qui entourent ces fenêtres puissent être conservés. Sur certaines ouvertures, le plan précité mentionne par ailleurs la présence de volets alors que ceux-ci en sont actuellement dépourvus.

Le tribunal a également constaté que la structure du toit sur la façade sud-ouest (pignon) sera entièrement modifiée. La toiture telle que figurée sur le plan de la façade sud-ouest du 17 juillet 2024 (dessinée en noir) ne correspond pas à la toiture existante qui comporte une (légère) inflexion dans le pan de la toiture. La pente de la toiture est également modifiée par rapport à l'existant. Ces modifications ne figurent pas non plus sur le plan précité. Il a aussi été constaté que les ouvertures existantes sur la façade sud-ouest (outre une porte, une fenêtre en bas de la façade et une petite ouverture de forme triangulaire au milieu de la façade) ne sont pas non plus mentionnées sur le plan précité qui fait figurer uniquement les nouvelles ouvertures (toutes dessinées en noir).

Sur la façade nord-ouest, les recourantes ont relevé en audience la présence d’éléments du 16e, 17e et 18e siècles. La DGIP-MS a signalé une porte de grange à linteaux qui date du 18e siècle. La constructrice a déclaré que cette porte de grange sera maintenue. Toutefois, sur le plan de la façade nord-ouest du 17 juillet 2024, il est dessiné une structure rectangulaire en bois à l’emplacement de la porte de grange. Il n’est par ailleurs pas possible à la lecture de ce plan de déterminer quels seront les éléments de la façade nord-ouest qui seront maintenus et ceux qui ne le seront pas (tous les éléments sur cette façade sont en noir).

e) Comme rappelé ci-dessus, les plans d'enquête doivent être exhaustifs et représenter précisément le projet. Cette exigence doit permettre non seulement à la municipalité et aux autorités cantonales concernées de se prononcer en toute connaissance de cause mais également de permettre aux tiers intéressés d’avoir une représentation claire du projet afin de respecter leur droit d’être entendu. Une telle condition exige une représentation rigoureuse de l'état existant et de l'état projeté, de manière à indiquer clairement les éléments existants et conservés (en noir), les éléments existants et supprimés (en jaune) et les éléments à construire (en rouge) (CDAP AC.2024.0367 du 10 décembre 2025 consid. 2b).

f) Il ressort des explications de la constructrice et de l’autorité intimée que les plans modifiés du 17 juillet 2024 ne font figurer en couleur rouge (nouveau) que les seules modifications par rapport aux plans déposés pour l’enquête publique. Les modifications mentionnées sur les plans du 17 novembre 2023 n’ont pas été reportées sur les plans du 17 juillet 2024. Cette manière de procéder ne permet pas d’avoir une bonne compréhension du projet, en particulier des parties des bâtiments qui vont être maintenues et celles qui vont être démolies. Sur les plans du 17 novembre 2023, les éléments en façades, la toiture et les murs intérieurs (verticaux et horizontaux) sont pour l’essentiel dessinés en rouge (nouveaux) alors que les plans du 17 juillet 2024 suggèrent au contraire que peu de modifications sont prévues en particulier sur les façades et les structures intérieures. Ces plans laissent ainsi subsister beaucoup d'ambiguïtés sur les éléments qui seront réellement conservés et valorisés. En particulier, le maintien des murs et des façades, tels que présentés par la constructrice, paraît douteux en l'état vu les travaux envisagés.

A cela s’ajoute que le projet prévoit un parking souterrain qui s'étendra en partie sous le bâtiment existant. Avec la DGIP-MS, le tribunal considère que l’on peut légitimement douter que les murs mentionnés comme maintenus sur les plans du 17 novembre 2023 pourront l’être au vu de l'ampleur des interventions prévues, en particulier des travaux du sous-sol qui impliquent de creuser sous les murs en moellons. Le rapport du bureau I.________ ne se prononce pas sur l’impact de ces travaux quant à la stabilité et au maintien des murs et façades. Le dossier doit être complété sur ce point vu l’ampleur des travaux projetés au sous-sol.

g) La complexité du projet de conservation des bâtiments litigieux, dont l’ensemble figure en note 3 au recensement architectural, nécessite un niveau d’étude et de faisabilité précis et détaillé prenant en compte les objectifs légitimes de sauvegarde du patrimoine tel que présentés par la constructrice et souhaités par la municipalité. Le programme des travaux doit être en adéquation avec les bâtiments existants. Si le tribunal constate que des efforts ont été consentis par la constructrice, force est toutefois de constater que le projet présente une contradiction entre l'ampleur des travaux de démolition prévus et l'affirmation du maintien des bâtiments existants. La préservation du patrimoine n’est en l’état pas démontrée ni assurée au vu des plans mis à l’enquête publique et des plans modifiés du 17 juillet 2024. Pour ce motif, le recours doit être admis, ce qui justifie l’annulation de l’autorisation de construire délivrée.

i) Compte tenu des lacunes présentées par le dossier d’enquête, il incombera à la constructrice de soumettre à une nouvelle enquête publique des plans complets, exacts et détaillés des travaux envisagés, ainsi qu’un complément d’étude sur la stabilité et le maintien des murs et façades à conserver compte tenu de l’ampleur des travaux prévus au sous-sol, et en intégrant les investigations sur la nature du terrain, les fondations existantes et le phasage des travaux, permettant ainsi à la municipalité de statuer en toute connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres griefs formés par les recourantes.

3.

Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée. Selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. D'après la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre la partie recourante et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux de la partie recourante, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (parmi d’autres arrêts CDAP AC.2017.0235 du 23 juillet 2018 consid. 7; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 16; AC.2015.0232 du 26 septembre 2016 consid. 5; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 8).

Un émolument judiciaire est mis à la charge de la constructrice qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur des recourantes, qui ont procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD). Les propriétaires n’ayant pas pris de conclusions formelles, l’un deux s’étant limité à être présent lors de l’inspection locale, ils seront dispensés de participer aux frais et dépens compte tenu des circonstances (CDAP AC.2011.0168 du 17 octobre 2011 consid. 5).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 2 septembre 2024 par la Municipalité de Hautemorges est annulée.

III.

Un émolument de 3’000 (trois mille) francs est mis à la charge de la constructrice C.________.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser aux recourantes, créancières solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de C.________.

Lausanne, le 13 juillet 2026

La présidente: La greffière: