AC.2024.0383
CDAP - AC.2024.0383 - 2025-01-17 - A.________/Municipalité de Lausanne
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier 2025
Composition
M. François Kart, juge unique
Recourante
A.________, à ********, représentée par B.________, à Chavornay,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 20 novembre 2024 refusant l'abattage de deux arbres
Faits
- vu le recours formé le 18 décembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 20 novembre 2024 par la Municipalité de Lausanne;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 décembre 2024 impartissant à la recourante un délai au 9 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 janvier 2025
Le juge unique :