Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

AC.2025.0008

CDAP - AC.2025.0008 - 2025-02-14 - A.________/Municipalité de Vully-les-Lacs, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, B.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 février 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourant

A.________, ********,

Autorité intimée

Municipalité de Vully-les-Lacs,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact,

Constructeur

B.________, à ********,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs autorisant la construction d'une habitation individuelle avec pompe à chaleur par géothermie et panneaux photovoltaïques et l'aménagement de 4 places de parc sur la parcelle n° 360, propriété de B.________ (CAMAC n° 211049)

Faits

- vu le recours formé le 7 janvier 2025 par A.________ contre une décision rendue par la Municipalité de Vully-les-Lacs accordant un permis de construire en faveur d'B.________ (CAMAC 211049), dont le conseil du recourant avait informé ce dernier, le 9 décembre 2024;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 janvier 2025, constatant que le recours était incomplet dès lors qu'il manquait la décision attaquée et ne comportait pas de conclusions, de sorte qu'il appartenait au recourant de compléter son recours dans le délai de recours qui n'apparaissait pas encore échu, à défaut de quoi celui-ci serait réputé retiré et la cause rayée du rôle;

- vu également que le recourant, domicilié à l'étranger, était invité à procéder en français et à élire un domicile de notification en Suisse;

- attendu que le recourant n'a à ce jour pas donné suite à cette ordonnance;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours doit indiquer les motifs et conclusions du recours et la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que, conformément à l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartit un bref délai à son auteur pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés. L'autorité informe l'auteur de ces conséquences;

- qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas complété son recours dans le délai de recours qui paraît aujourd'hui échu, vu la date à laquelle il a indiqué avoir eu connaissance de la décision attaquée, soit le 9 décembre 2024,

- qu'en conséquence, conformément aux dispositions précitées, le recours formé le 7 janvier 2025 est réputé retiré;

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);

- que, conformément à l'art. 17 LPA-VD, la partie domiciliée à l'étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées. A ce défaut, elle est réputée avoir élu domicile à l'adresse de l'autorité, ce dont cette dernière l'avise;

- que, dès lors que le recourant n'a pas élu de domicile de notification en Suisse, le présent arrêt lui est notifié au greffe du Tribunal;

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. La cause est rayée du rôle.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2025

La juge unique:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 5, Art. 17, Art. 27, Art. 49, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.