Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

AC.2025.0018

CDAP - AC.2025.0018 - 2025-02-27 - A.________, B.________/Municipalité de Coppet, C.________, D.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 février 2025

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Coppet,

Constructeurs

1.

C.________, à ********,

2.

D.________, à ********,

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Coppet du 9 décembre 2024 autorisant l'installation d'une pompe à chaleur sur la parcelle n° 1136 (CAMAC 234846)

Faits

- vu la décision de la Municipalité de Coppet du 9 décembre 2024 autorisant l'installation d'une pompe à chaleur sur la parcelle n° 1136 (CAMAC 234846) appartenant à C.________ et D.________;

- vu le recours formé le 15 janvier 2025 par A.________ et B.________ contre cette décision;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 20 janvier 2025 impartissant aux recourants un délai au 10 février 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la lettre des recourants du 8 février 2025 refusant, en substance, d'avancer des frais de procédure;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 février 2025 expédiée en recommandé, invitant les recourants à faire savoir au tribunal, s'ils demandent une dispense d'avance de frais à titre d'assistance judiciaire, dans l'affirmative à produire le formulaire et les pièces justificatives requises;

- vu ladite ordonnance impartissant aux recourants un délai au 26 février 2025 à cet effet et précisant ce qui suit:

"Sans nouvelle de la part des recourants dans le délai au 26 février 2025 ou à défaut de paiement du montant de l'avance de frais de 2'000 fr. dans le même délai au 26 février 2025, le recours sera déclaré irrecevable. "

- vu le non-retrait du pli recommandé du 12 février 2025, pli retourné par la poste au tribunal à l'expiration du délai de garde;

- vu l'absence de réaction des recourants dans le délai imparti au 26 février 2025;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que les recourants n'ont pas davantage requis l'assistance judiciaire dans le délai imparti;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 février 2025

La juge unique:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.