Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

AC.2025.0051

CDAP - AC.2025.0051 - 2025-03-11 - A.________ à D.________/Municipalité de Villars-le-Terroir

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mars 2025

Composition

Mme Annick Borda, juge unique

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

Tous représentés par E.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Villars-le-Terroir, à Villars-le-Terroir.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 15 janvier 2025 refusant d'octroyer le permis d'habiter pour les bâtiments sis sur la parcelle n° 201 (CAMAC 230995)

Faits

- vu le recours formé le 14 février 2025 par A.________ contre la décision rendue le 15 janvier 2025 par la Municipalité de Villars-le-Terroir ;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 14 février 2025 impartissant aux recourants un délai au 6 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 mars 2025

La juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.