AC.2025.0051
CDAP - AC.2025.0051 - 2025-03-11 - A.________ à D.________/Municipalité de Villars-le-Terroir
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2025
Composition
Mme Annick Borda, juge unique
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
Tous représentés par E.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Villars-le-Terroir, à Villars-le-Terroir.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 15 janvier 2025 refusant d'octroyer le permis d'habiter pour les bâtiments sis sur la parcelle n° 201 (CAMAC 230995)
Faits
- vu le recours formé le 14 février 2025 par A.________ contre la décision rendue le 15 janvier 2025 par la Municipalité de Villars-le-Terroir ;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 14 février 2025 impartissant aux recourants un délai au 6 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 mars 2025
La juge unique :