Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

AC.2025.0056

CDAP - AC.2025.0056 - 2025-03-18 - A.________/Municipalité de Bussigny

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Bussigny, à Bussigny.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bussigny (refus d'abattage d'un arbre).

Faits

- vu le recours formé le 15 février 2025 par A.________ (ci-après: la recourante) contre une décision rendue par la Municipalité de Bussigny à une date indéterminée refusant d'autoriser l'abattage d'un sapin bleu sur la propriété de la recourante,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 19 février 2025 impartissant à la recourante un délai au 11 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, fixant également à la recourante un délai de trois jours dès réception de l'ordonnance pour transmettre la décision attaquée et l'enveloppe l'ayant contenue,

- attendu qu'aucun courrier complémentaire n'est parvenu au Tribunal dans le délai imparti et qu’aucun versement n'a été enregistré,

Considérants

- considérant qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise e du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu'au surplus, aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, la décision attaquée doit être jointe au recours,

- que l'envoi initial de la recourante n'a pas été complété dans le délai imparti, nonobstant l'avertissement que le recours pourrait être réputé retiré s'il n'était pas donné suite à cette injonction,

- qu'il appert que la recourante, en ne produisant pas la décision attaquée ni ne procédant à l'avance de frais, se désintéresse du recours interjeté,

- qu'un juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle et statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD),

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 mars 2025

La juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 50, Art. 55, Art. 79, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.