AC.2025.0089
CDAP - AC.2025.0089 - 2025-05-08 - A.________/Direction générale des immeubles et du patrimoine, Municipalité de Montreux
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2025
Composition
Mme Annick Borda, juge unique.
Recourante
A.________,à ********,
Autorité intimée
Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Montreux, à Montreux.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 17 février 2025 (remise en conformité de fenêtres).
Faits
- vu le recours formé le 20 mars 2025 par A.________ contre la décision rendue le 17 février 2025 par la Direction générale des immeubles et du patrimoine;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 4 avril 2025 impartissant à la recourante un délai au 28 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 mai 2025
La juge unique :