A.________ et B.________ /Municipalité de Renens, C._________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2026
Composition
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant, M. Florent Chevallier, greffier.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, toutes deux représentées par Me Ismael FETAHI, avocat à Pully,
Autorité intimée
Municipalité de Renens, représentée par Me Carole WAHLEN, avocate à Lausanne,
Tiers intéressé
C.________, à ********
Objet
Droit public du logement
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Renens du 13 mars 2025 portant sur l'exercice du droit de préemption sur les parcelles n° 426 et n° 427 du registre foncier, à Renens.
Faits
A.
C.________ (ci-après : ********) est une société anonyme sise au Mont-sur-Lausanne, se donnant notamment pour but l'acquisition d'immeubles et l'exploitation de garages et de carrosseries.
A.________ est une société anonyme sise à Saint-Sulpice, se donnant pour but la gestion et l'exploitation d'une entreprise générale ou totale ainsi que toute activité commerciale et de services en matière immobilière. D.________, de Lausanne, en est l'administrateur.
B.________ est, pour sa part, une société anonyme sise à Morges et se donnant en particulier pour but l'achat et la vente de terrains et d'immeubles, la réalisation de promotions immobilières, le courtage, l'étude et l'analyse immobilière.
B.
C.________ a été propriétaire, jusqu'au 30 avril 2025, des parcelles adjacentes nos 426 et 427 du registre foncier sur le territoire de la commune de Renens. La superficie de ces biens-fonds est respectivement de 323 et 382 m2. Les deux parcelles sont bâties (bâtiments comportant des locaux commerciaux et des logements, avec une surface au sol de respectivement 190 et 162 m2).
Avec la parcelle voisine n° 425, propriété de la Commune de Renens, les parcelles nos 426 et 427 constituent un compartiment de terrain en forme de triangle tronqué, à proximité de la gare de Renens, en amont des voies de chemin de fer. Cette partie du territoire communal est affectée en zone à bâtir (zone urbaine). La Municipalité de Renens (ci-après: la municipalité) envisage la révision du plan d'affectation dans ce secteur, en raison des circonstances nouvelles que représentent, notamment, la modernisation de la gare ainsi que l’arrivée prochaine du tram. Le service cantonal chargé de l'aménagement du territoire en a été informé en 2018.
C.
Dans ce contexte, C.________ avait contacté en 2024 la municipalité de Renens, afin de sonder les intentions de celle-ci au sujet des parcelles nos 426 et 427. Elle lui avait proposé de les acquérir au prix de 4'150'000 francs. La commune n’avait, toutefois, pas donné suite à cette offre. De son côté, A.________ (soit pour elle son administrateur D.________), s'était intéressé à l'achat des parcelles nos 426 et 427 et avait pris connaissance de différents projets élaborés en vue de valoriser le périmètre.
C.________, en date du 25 octobre 2024, a donné procuration à D.________ afin qu'il la représente auprès de la Commune de Renens pour toute négociation relative au développement des parcelles nos 426 et 427. Le 25 octobre 2024 également, C.________ a conféré à A.________ un droit d’emption sur les parcelles nos 426 et 427.
Une séance s'était tenue le 31 octobre 2024, laquelle avait réuni un représentant de la commune, E.________ (adjoint du service de l’urbanisme), D.________, ainsi qu’un architecte du bureau ******** SA. À la suite de cette rencontre, E.________ avait adressé, le 15 novembre 2024, un courriel à D.________; il y évoquait les conditions généralement appliquées par la commune lors de l’octroi de droits distincts et permanents (DDP) à des tiers.
D.
Par un acte notarié instrumenté par Me ********, notaire à Lausanne, C.________, d’une part, et A.________, d’autre part, ont conclu, en date du 29 janvier 2025, une vente à terme avec droit d’emption portant sur les parcelles nos 426 et 427, ce pour un prix de 2'900'000 francs. L’acte mentionne expressément, sous chiffre 14, divers points en relation avec la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL; BLV 840.15), en particulier la possibilité pour la commune et l’État de Vaud de préempter les immeubles. Il précise que, dans un tel cas, le préempteur se substituerait à l’acheteur, moyennant paiement du prix de vente et le versement de divers montants liés aux négociations à la conclusion de l'acte ainsi que d’éventuels autres frais.
La notaire précitée a écrit le 30 janvier 2025 à la municipalité pour lui faire part de l’acte; elle invitait la commune à lui indiquer si celle-ci entendait exercer son droit de préemption. Ce pli a été remis à l'administration communale en date du 3 février 2025, dies a quo du délai de 40 jours prévu par l’article 40 LPPPL, au cours duquel la commune dispose de la faculté d’exercer son droit de préemption.
E.
Par décision du 13 mars 2025, la municipalité a communiqué à A.________ sa décision d’exercer son droit de préemption en lien avec la vente à terme des parcelles nos 426 et 427 pour un prix total de 2'900'000 francs. Il est précisé que la décision en cause a été prise par la municipalité en date du 10 mars 2025. En outre, conformément aux dispositions de la LPPPL, la Ville de Renens a interpelé les parties à l’acte en date du 12 mars 2025 par courrier et par téléphone afin de leur annoncer son intention et pour leur permettre d’exercer leur droit d’être entendu.
F.
Les éléments suivants ressortent en outre du dossier:
Au sein de l'administration communale, il revient usuellement au service bâtiments-domaines-logement de traiter les dossiers de préemption. En l’occurrence, le chef de ce service entretenait, toutefois, une relation d’amitié avec D.________. Il a donc été décidé que le chef du service précité se retirait de ce dossier et que celui-ci serait confié au chef du service de l’urbanisme. Le titulaire de ce poste étant sur le point de prendre sa retraite (avec effet au 15 mars 2025), l’adjoint du chef du service de l’urbanisme a repris le dossier. Dans un document du 30 juin 2025, la municipalité admet que la décision d’exercer le droit de préemption sur les parcelles en cause devait faire l’objet d’une pesée des intérêts délicate entre l’aspect stratégique de l’acquisition des deux parcelles pour le développement futur du quartier et le coût; cette pesée n’a pu aboutir à la décision formelle d’exercer ce droit qu'à la séance de la municipalité du 10 mars 2025.
Par une lettre du 12 mars 2025 adressée tant à A.________ qu’à C.________, un chef de service a fait savoir que la commune étudiait la possibilité d’acquérir les biens-fonds concernés, conformément aux articles 31 ss LPPPL; s’agissant du droit d’être entendu, elle indiquait aux intéressées qu’elles pouvaient joindre E.________ du service de l’urbanisme (lequel les avait d’ailleurs contactées le même jour par téléphone). Des échanges téléphoniques ont, effectivement, eu lieu le 12 mars 2025 entre le fonctionnaire précité et D.________; on en ignore toutefois le contenu. La lettre du 12 mars 2025 n’est parvenue aux sociétés respectivement acheteuse et vendeuse que le lendemain.
Le 13 mars 2025 (date de l'envoi de la décision municipale), D.________ a communiqué à la commune une étude de valorisation du périmètre formé par les parcelles nos 425, 426 et 427 élaborée par un bureau d'architectes.
Le 14 mars 2025, une séance s’est tenue entre les représentants de la municipalité et de A.________. Cette dernière, ayant alors déjà reçu la décision du 13 mars 2025, a présenté à la municipalité l’étude de valorisation précitée. Les échanges de courriels se sont ensuite poursuivis; une nouvelle séance a notamment été agendée le 30 avril 2025, sans que les intéressés ne parviennent à s'entendre sur une solution amiable.
Enfin, A.________ a cédé son droit d’emption à B.________. Cette dernière s’est dès lors substituée à A.________ pour acheter à C.________ les parcelles nos 426 et 427. Depuis le 1er mai 2025, B.________ est ainsi propriétaire de ces deux biens-fonds.
G.
Agissant le 25 avril 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ (ci-après : recourante no 1) ainsi que B.________ (ci-après : recourante no 2) demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), principalement, d'annuler ou de déclarer nulle la décision de la municipalité du 13 mars 2025. Subsidiairement, elles concluent à la nullité, respectivement l’annulation de cette décision en tant qu’elle concerne la parcelle n° 426 et, plus subsidiairement, à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la commune pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, les recourantes demandent qu’il soit ordonné au préposé du registre foncier d’inscrire un droit de réméré sur les parcelles en cause en faveur de la société A.________, respectivement de B.________.
À compter du 1er mai 2025, B.________, en qualité de propriétaire des biens-fonds concernés, s’est substituée du point de vue procédural à A.________, en application de l’article 15 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
H.
La question du retrait de l'effet suspensif octroyé par la loi au recours (art. 80 al. 1 et art. 99 LPA-VD) a fait l'objet de pourparlers entre les parties. Les recourantes se sont engagées, au cas où leur pourvoi serait rejeté (par des décisions de justice entrées en force), à concourir à toute démarche utile en vue du transfert de propriété des immeubles nos 426 et 427 en faveur de la Ville de Renens. Par ailleurs, B.________ s’engageait à ne pas céder la propriété des immeubles litigieux à un tiers, ce jusqu’à droit connu sur la procédure ici en cause. Le juge instructeur n'a, partant, pas statué sur le retrait de l'effet suspensif (cf. art. 80 al. 2 LPA-VD).
I. La Municipalité de Renens a déposé sa réponse au recours le 12 août 2025; elle conclut au rejet des conclusions des recourantes et à la confirmation de sa décision du 13 mars 2025.
Les parties ont encore déposé des déterminations: les recourantes dans des écritures des 8 décembre 2025 et 13 mars 2026 et la municipalité dans des mémoires des 16 février et 25 mars 2026.
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision finale d'application de la LPPPL, en lien avec l'exercice du droit de préemption communal institué par cette loi. Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD (CDAP AC.2022.0337 du 15 mars 2024 consid. 1a; AC.2022.0066 du 28 novembre 2022 consid. 1; AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 1).
La réception de la décision attaquée, en date du 14 mars 2025, a déclenché le délai de recours de 30 jours, lequel était suspendu par les féries de Pâques du 13 au 27 avril 2025 (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD; CDAP AC.2023.0140 du 14 décembre 2023 consid. 1). Le délai n’était donc pas échu à la date du dépôt du recours, soit le 25 avril 2025.
Par ailleurs, la recourant no 2, devenue propriétaire des parcelles nos 426 et 427, s’est de ce fait substituée à la recourante no 1; il faut donc reconnaître sa légitimation à recourir en lieu et place de cette dernière. En effet, en cas de rejet du recours, la recourante no 2 pourrait être privée de sa propriété par le jeu de la préemption en faveur de la commune, de sorte qu’elle fait valoir un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée (lié en l’occurrence à la garantie de la propriété, voire à la liberté économique [cf. art. 75 let. a LPA-VD], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourantes se plaignent d'une violation du droit d'être entendu, en reprochant en particulier à la municipalité de ne pas avoir respecté la LPPPL, laquelle impose l'audition préalable du propriétaire et du tiers acquéreur.
a) Le droit de préemption des communes, en tant que mesure de politique du logement, est réglé par les dispositions du 3e chapitre du titre III "Promotion du parc locatif" de la LPPPL.
L'art. 31 LPPPL a la teneur suivante:
1 Les communes bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en priorité un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée.
2 Le droit de préemption ne peut s'exercer qu'aux conditions cumulatives suivantes:
- il doit viser la création de LUP;
- il doit répondre à une pénurie au sens de l'article 2 dans le district concerné;
- la surface de la parcelle visée doit être d'au moins 1'500 m2, sauf si elle se trouve dans un périmètre compact d'agglomération ou dans un centre cantonal reconnu par le plan directeur cantonal, ou si elle est attenante à un terrain propriété de la commune.
3 Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et mères, à ses frères et sœurs, à ses demi-frères et demi-sœurs, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou à son concubin.
L'art. 32 LPPPL prévoit, quant à lui, ce qui suit:
1 Le propriétaire qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon l'article 31 est tenu d'aviser immédiatement la commune territoriale, mais au plus tard lors du dépôt de l'acte de vente au registre foncier.
2 Le propriétaire doit également procéder à cet avis en cas de promesse de vente.
3 Lorsque la commune envisage d'exercer son droit de préemption, elle entend préalablement le propriétaire et le tiers acquéreur.
Quant à l'art. 33 LPPPL, il prescrit que la commune doit notifier aux parties à l'acte de vente sa décision d'acquérir le bien-fonds, aux prix et conditions fixés par cet acte, dans un délai de 40 jours à compter de la notification de l'avis prévu par l'art. 32 LPPPL.
Les conséquences de cette décision sont traitées à l'art. 35 LPPPL, dont la teneur est la suivante:
1 Le bien-fonds acquis est voué sans retard à la construction.
2 Si le préempteur ne réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie d'adjudication publique, en principe par l'octroi d'un droit de superficie ne permettant que la réalisation de LUP.
3 Lorsque les circonstances le justifient, l'acquéreur évincé a droit à une juste indemnité couvrant les frais engagés dans le cadre de la conception du projet immobilier rendu caduc par l'exercice du droit de préemption.
4 En cas d'acquisition du bien-fonds, les droits d'enregistrement de l'acte, les émoluments du registre foncier, les honoraires de notaire relatifs à l'acte et les intérêts courus qui ont été payés par l'acquéreur évincé, sont remboursés par le préempteur.
5 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds par l'acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux usuel d'une hypothèque en premier rang.
Le droit de réméré est réglé par l'art. 37 LPPPL, qui dispose ce qui suit:
1 Le propriétaire contre qui un droit de préemption aura été exercé par l'État ou la commune dispose d'un droit de réméré si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un tiers le bien-fonds ou n'a pas déposé une demande de permis de construire dans un délai de trois ans, ou n'a pas déposé de projet à l'examen préalable dans les cinq ans si la demande nécessite une adaptation du plan d'affectation.
2 Le droit de réméré s'exerce au prix de vente payé par l'État ou la commune.
3 Le droit de réméré est mentionné au registre foncier.
Pour ce qui concerne le droit d'emption de l'acquéreur évincé, il convient de se référer à l'art. 38 LPPPL:
1 L'acquéreur évincé dispose d'un droit d'emption si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un tiers le bien-fonds ou n'a pas déposé une demande de permis de construire dans un délai de trois ans, ou n'a pas déposé de projet à l'examen préalable dans les cinq ans si la demande nécessite une adaptation du plan d'affectation.
2 Le droit d'emption s'exerce au prix de vente payé par l'État ou la commune.
3 Le droit de réméré du vendeur l'emporte sur le droit d'emption de l'acquéreur évincé à moins qu'ils en aient convenu autrement dans le contrat de vente initial.
4 Ce droit d'emption est mentionné au registre foncier.
Ces dispositions ont été introduites dans le cadre des travaux parlementaires portant sur le projet de loi sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL) et modifiant celle du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01). Le projet présenté par le Conseil d'État ne prévoyait pas de droit de préemption et son texte a été particulièrement remanié durant les débats, pour devenir la LPPPL (pour le contenu du projet initial, voir Bulletin du Grand Conseil, Législature 2012-2017, tome 17 Conseil d'État, p. 409 ss). Le droit de préemption figurait toutefois dans le projet de modification de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dans le cadre du préavis du Conseil d'État au Grand Conseil sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie de logements" et notamment également sur la motion Jérôme Christen et consorts transformée en postulat en faveur de l'introduction d'un droit de préemption permettant de faciliter la politique foncière des collectivités publiques (voir Bulletin du Grand Conseil, Législature 2012-2017, tome 16, Conseil d'État, p. 406 ss pour le préavis et les projets de modifications législatives).
b) Il convient par ailleurs de rappeler que les acquisitions immobilières des communes doivent être approuvées par l'organe délibérant (soit le conseil communal; art. 4 al. 1 ch. 6 et al. 2 de la loi sur les communes du 28 février 1956 [LC; BLV 175.11]), lequel peut prévoir à ce sujet une délégation de compétence à la municipalité (not. al. 6). En l’occurrence, l’autorité intimée se prévaut d’une telle délégation. Les recourantes contestent toutefois que la municipalité puisse s'en prévaloir dans le cas d’espèce (elles ont d'abord indiqué ne pas avoir connaissance de pièces attestant de ladite délégation, puis ont contesté la portée des pièces produites par la municipalité). C'est sur cette base qu’elles ont conclu à la nullité de la décision attaquée, fondée sur le défaut de compétence de l’autorité intimée.
Il apparaît toutefois que les pièces produites par la municipalité permettent de retenir l’existence d’une telle clause de délégation et le fait que celle-ci a été exercée à bon droit (autrement dit que l’acquisition des immeubles ici en cause entrait dans le cadre budgétaire découlant de cette clause de délégation). On ne voit ainsi pas de motif de retenir la nullité de la décision attaquée, laquelle émane d’une autorité compétente.
c) Les recourantes font grief à l'autorité intimée d'avoir violé leur droit d'être entendues. On relève au passage que la substitution de parties n’empêche pas la recourante no 2 de faire valoir la violation de ce droit (subie par la recourante no 1, dont elle a repris la position procédurale).
Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1). L'art. 29 al. 2 Cst. ne fixe pas les modalités concrètes du droit d'être entendu. Celles-ci dépendent de la procédure et de la nature de la cause (Jacques Dubey, Droits fondamentaux – Libertés, garanties de l'État de droit, droits sociaux et politiques, volume II, Bâle 2018, n° 4068).
Il faut encore relever que l’examen du respect du droit d’être entendu doit être réalisé au premier chef au regard des exigences du droit cantonal, singulièrement dans la législation spéciale (ici l’art. 32 al. 3 LPPPL). En l’occurrence, l’exercice du droit formateur accordé à l’autorité intimée doit intervenir dans un délai de 40 jours à compter de la notification de l’acte de vente en cause. Ce délai est extrêmement bref pour permettre à une collectivité d’arrêter une décision de grande portée; cela étant, la jurisprudence a retenu que l’autorité pouvait, de manière conforme aux exigences constitutionnelles, fixer un délai de l’ordre de 8 à 10 jours pour permettre aux parties à l’acte de vente de se déterminer sur un projet de préemption (CDAP AC.2022.0066 du 28 novembre 2022 consid. 2).
d) L’existence d’un procès-verbal de décision de la municipalité, relatant une séance du 10 mars 2025, attestant que celle-ci entendait exercer son droit de préemption, n’était pas un élément déterminant; ce document ne déployait en effet aucun effet (externe) pour les parties à l’acte de vente, cela aussi longtemps que la décision de préemption ne leur était pas notifiée (CDAP AC.2022.0337 du 15 mars 2024 consid 1b). Avant sa notification, la décision ne se trouve, en effet, qu’à l’état de projet et l’on ne saurait considérer qu’elle ″existe″ avant qu’elle ne sorte de la sphère de l’autorité intimée pour être communiquée à ses tiers destinataires. En ce sens, rien n’empêchait l’autorité intimée de corriger sa décision initiale, aussi longtemps qu’elle n’avait pas été notifiée, par exemple parce que les parties, en exerçant leur droit d’être entendu, auraient infléchi sa position.
En l’occurrence, le délai de 40 jours a commencé à courir à compter de la notification de l’avis prévu par l’article 32 LPPPL, soit le 3 février 2025, de sorte qu'il parvenait à échéance le 15 mars 2025 (en l’espèce, il importe peu de savoir si ce délai, échéant un samedi, était reporté de plein droit au premier jour ouvrable suivant, soit le 17 mars 2025); la décision, datée du 13 mars 2025, a été rendue avant l’échéance du délai fixé par l’art. 33 LPPPL.
e) Il n’en demeure pas moins que cette décision supposait que les parties à l’acte de vente aient pu se déterminer préalablement à son prononcé – soit en définitive avant le 13 mars 2025.
Or, ce n’est que le 12 mars 2025 que, par lettre et par téléphone, l’adjoint au chef du service de l’urbanisme de la commune a donné l’occasion aux parties à l’acte de vente de se déterminer sur le projet d’exercice du droit de préemption. Il apparaît assez évident que les échanges téléphoniques du 12 mars 2025 ne suffisaient pas à satisfaire les exigences découlant de la garantie du droit d’être entendu. Pour ce qui est de la lettre du 12 mars 2025, elle n’est parvenue à ses destinataires que le jour même de la décision attaquée, ne laissant pas non plus aux intéressés l’occasion de se déterminer. Les réunions qui ont suivi, par exemple, le 14 mars, puis le 30 avril 2025, pouvaient certes conduire à des arrangements à l’amiable (éventuellement sur la base des projets présentés par la recourante no 1); elle ne pouvait en revanche à l’évidence plus permettre aux parties à l’acte de vente de se déterminer avant la décision du 13 mars 2025. Force est d’en déduire qu’il y a eu violation du droit d’être entendu, ce sur un élément essentiel de cette garantie, à savoir le droit de se déterminer avant le prononcé de la décision en cause.
f) La sanction de la violation du droit d’être entendu est fonction de la gravité du manquement. Dans certains cas très graves, il peut y avoir nullité de la décision attaquée. Dans des cas moins graves, mais pesant d’un certain poids, la sanction doit être l’annulation de la décision attaquée; enfin, dans de nombreuses hypothèses, la jurisprudence retient qu’il y a matière à guérison du vice à l’occasion de la procédure de recours.
La doctrine constate que la jurisprudence énonce, très régulièrement, qu'en règle générale l'annulation de la décision est la conséquence de la violation du droit d'être entendu, la guérison du vice pouvant, par exception, être réalisée à l’occasion de la procédure de recours. En réalité, c’est bien plutôt la guérison du vice qui semble faire règle (dans ce sens, voir Bovay/Kilani in Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz, Commentaire de la loi fédérale sur la procédure administrative, Bâle 2024, n°60 ss ad art. 29 PA; sur les critiques doctrinales, voir n° 69ss; voir aussi Dang/Nguyen, in Martenet/Dubey, Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, n° 234 ss). En pratique, les modalités concrètes d’exercice du droit d’être entendu dépendent largement de la procédure et de la nature de la cause (dans ce sens Dubey, op.cit. n°4068).
À cet égard, il convient de souligner que le droit de préemption légal de droit public s’apparente, dans ses effets, à l’expropriation d’un bien-fonds; il constitue donc une restriction grave au droit de propriété (et souvent d’ailleurs aussi à la liberté économique). En droit de l’expropriation, l’exercice du droit d’être entendu revêt une importance centrale, ce qui justifie, en règle générale, l’ouverture d’une procédure d’enquête, permettant l’exercice très large de ce droit. Ainsi, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx; RS 711) prévoit, dans le cas de la procédure combinée d’expropriation et d’approbation des plans, la publication de la demande d’approbation des plans, laquelle ouvre la voie de l’opposition dans un délai de 30 jours (art. 28, 30 et 33 LEx); des garanties similaires sont offertes dans le cadre de la procédure autonome d’expropriation (voir par exemple art. 40 al. 1 et 2 LEx). La loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur l’expropriation (LE; BLV 710.01) prévoit des mécanismes procéduraux similaires. Ainsi, tout projet d’expropriation doit faire l’objet d’une enquête publique (art. 12 LE), d’une durée de 30 jours (art. 16 LE), délai durant lequel il est possible de faire opposition; en outre, une fois le dossier transmis au Département des finances, compétent pour procéder à la déclaration d’intérêt public, les opposants se voient fixer un délai de 20 jours pour motiver leur opposition (art. 22 al.1 LE).
Le législateur a certes retenu un autre dispositif en matière de droit de préemption, considérant que la collectivité publique bénéficiaire devait réagir rapidement à connaissance d’un cas de préemption. Il n’en demeure pas moins que l’art. 32 al. 3 LPPPL confirme le principe du droit d’être entendu et invite la collectivité publique à interpeller les parties à l’acte de vente, avant qu’elle n’exerce son droit formateur par une décision administrative. Il convient d’en conclure que, même si, compte tenu de la brièveté du délai fixé par la loi, l’exercice est difficile, l’autorité doit prêter une attention particulière à la garantie du droit d’être entendu au vu de la gravité des conséquences de l’exercice du droit de préemption, lesquelles sont analogues à – même si moins incisives – celles d’une expropriation. Cette importance accrue du droit d'être entendu se retrouve d'ailleurs dans d’autres domaines, ainsi s’agissant notamment de décisions de révocation de fonctionnaires (ATF 135 I 279; CDAP GE.2012.0154 du 11 avril 2013 consid. 1d/bb; TA GE.1997.0005 du 29 juillet 1997 consid. 6a; GE.1999.0052 du 15 juillet 1999 consid. 2a; GE.2010.0186 du 8 décembre 2010 consid. 3).
En fin de compte, il apparaît que la violation du droit d’être entendu, invoquée par les recourantes et établie à teneur du dossier, doit être considérée comme grave dans le contexte de l’exercice du droit de préemption légal du droit public par une collectivité publique; il convient d’être sévère quant à la sanction à en tirer, ce qui conduit à l’annulation de la décision attaquée (soit à l’admission d’une conclusion principale des recourantes).
3.
Compte tenu de cette issue, il apparaît superflu d’examiner les autres griefs soulevés par les recourantes, notamment en lien avec d’autres dispositions de la LPPPL (art. 33 notamment); il n’est pas nécessaire non plus de statuer sur les conclusions subsidiaires qu’elles ont prises.
4.
Il résulte des considérants ci-dessus que le recours doit être admis, la décision attaquée devant être annulée pour un vice formel n'ayant pas à être réparé dans la procédure judiciaire. La réforme de la décision attaquée n'entre donc pas en considération (cf. art. 90 LPA-VD).
Vu l'issue de la cause, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de la Commune de Renens (art. 49 LPA-VD). Celle-ci versera également des dépens aux recourantes qui obtiennent gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Renens du 13 mars 2025, relative à l'exercice du droit de préemption, est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la Commune de Renens.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser aux recourantes A.________ et B.________, solidairement entre elles, à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Renens.
Lausanne, le 13 mai 2026
Le président: Le greffier: