Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

AC.2025.0126

CDAP - AC.2025.0126 - 2025-06-10 - A.________ et B.________ /Municipalité de Givrins, C.________ et D.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juin 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourants

1.

A.________, à Givrins,

2.

B.________, à Givrins,

Autorité intimée

Municipalité de Givrins,

Constructeurs

1.

C.________, à Meyrin,

2.

D.________, à Meyrin.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Givrins du 7 avril 2025 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour la démolition et la construction d'une villa sur la parcelle n° 414 (CAMAC 234089)

Faits

- vu le recours formé le 6 mai 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 7 avril 2025 par la Municipalité de Givrins;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 7 mai 2025 impartissant aux recourants un délai au 27 mai 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 juin 2025

La juge unique:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.