AC.2025.0130
CDAP - AC.2025.0130 - 2025-06-11 - A.________/Municipalité de Grandson, B.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2025
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Grandson, à Grandson,
Propriétaire
B.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Grandson du 8 avril 2025 octroyant le permis de construire (démolition du bâtiment ECA n° 967 et construction d'un immeuble de 6 logements, parcelle n° 385) - CAMAC n° 212260
Faits
- vu le recours interjeté le 8 mai 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision rendue le 8 avril par la Municipalité de Grandson accordant un permis de construire sur la parcelle n° 385 du registre foncier de la commune, propriété de B.________,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 mai 2025 impartissant au recourant un délai au 2 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 juin 2025
La juge unique :