Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

AC.2025.0130

CDAP - AC.2025.0130 - 2025-06-11 - A.________/Municipalité de Grandson, B.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juin 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Grandson, à Grandson,

Propriétaire

B.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Grandson du 8 avril 2025 octroyant le permis de construire (démolition du bâtiment ECA n° 967 et construction d'un immeuble de 6 logements, parcelle n° 385) - CAMAC n° 212260

Faits

- vu le recours interjeté le 8 mai 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision rendue le 8 avril par la Municipalité de Grandson accordant un permis de construire sur la parcelle n° 385 du registre foncier de la commune, propriété de B.________,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 mai 2025 impartissant au recourant un délai au 2 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 juin 2025

La juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 50, Art. 55, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.