Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________, B.________ et C.________ /Municipalité de Prilly, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, D.________, E.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Miklos Irmay et M. David Prudente, assesseurs; M. Florent Chevallier, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

tous représentés par Me Denis BETTEMS, avocat à Aubonne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Prilly, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

Opposants

1.

D.________, à ********,

2.

E.________, à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Prilly du 2 avril 2025 et c/ décision de la Direction générale de l’environnement (DGE/DIRNA/EAU) du 2 décembre 2024 (refus de délivrer le permis de construire pour la réalisation de deux immeubles d'habitation sur les parcelles n° 28 et 41 - CAMAC n° 229456)

Faits

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires des parcelles contiguës nos 28 et 41 de la commune de Prilly. Ces deux biens-fonds forment un parallélogramme sur un axe nord/est et sud/ouest. Située en aval (au sud), la parcelle n° 28, d’une surface de 2'590 m2, supporte un bâtiment d’habitation (n° ECA 1768), qui est relié au domaine public (chemin des Passiaux ; DP 15) par un chemin d’accès privé traversant la parcelle n° 41 (au nord). La parcelle n° 41, d’une surface de 2'159 m2, est libre de construction; elle est longée au nord/ouest par la parcelle n° 2039 et au nord/est par le chemin des Passiaux, sur lequel débouche la voie d’accès privée, soit à un endroit (angle nord/est de la parcelle n° 41) qui se trouve à proximité d’un important groupe d’arbres.

Ces parcelles sont colloquées en zone d'habitation de faible densité selon le Plan d’affectation général de la ville de Prilly et son règlement d’application, adoptés tous les deux le 10 juin 2020 par le département compétent.

Richement arborées, les parcelles nos 28 et 41 comportent une centaine d’arbres. Certains d'entre eux sont de grande taille; cinq ont été inventoriés comme arbres à potentiel remarquable par la Municipalité de Prilly en 2022 (soit deux platanes à feuilles d'érable [Platanus hispanica], un frêne commun [Fraxinus excelsior], un arbre de Judée [Cercis siliquastrum] et un érable plane [Acer platanoides]). Au nord de la parcelle n° 41, de part et d’autre du chemin d’accès privé débouchant sur chemin des Passiaux, se situent plusieurs groupes d’arbres, au sein desquels se distinguent par leur taille un pin noir [pinus nigra], un tilleul [tillia europea] et un érable plane [acer platanoïdes]. Le chemin d’accès privé existant (revêtu de pavés) passe sous la couronne de ces arbres.

B.

Les 27 septembre et 3 octobre 2023, la société C.________, en tant que promettante-acquéreuse des parcelles nos 28 et 41, a informé, par l’intermédiaire de son architecte, le Service d’urbanisme et constructions de la commune de Prilly (ci-après: le Service de l’urbanisme) d'un projet de construction de deux petits immeubles sur les parcelles nos 28 et 41 et ont présenté un avant-projet visant notamment à créer du côté nord du chemin privé existant une rampe d’accès à un parking souterrain commun.

Par courriel du 16 octobre 2023, le Service d’urbanisme relevait notamment ce qui suit:

"Un grand nombre d'arbres protégés sont présents sur les parcelles, dont quelques spécimens remarquables le long de la limite Nord-Ouest. Il très probable que la rampe d'accès au parking souterrain soit localisée dans le domaine vital de plusieurs de ces arbres. Si c'est le cas, elle doit être déplacée. Il faut également prendre en compte l'impact du chantier sur ces arbres, qu'ils soient sur les parcelles des propriétaires ou celles des voisins. Les arbres protégés qui devraient être abattus seront clairement représentés sur les documents, avec des propositions de remplacement. L'adaptation du projet sera favorisée par rapport à l'abattage des arbres, quand cela est possible."

Le 8 décembre 2023, l’architecte en question a produit différents plans, dont certains ont fait l'objet de diverses modifications par la suite.

Le 3 janvier 2024, l'architecte a adressé au Service de l’urbanisme un rapport de la société ******** Sàrl, à Morges, qui constatait le bon état sanitaire et la bonne pérennité des arbres situés à proximité du chemin d'accès pavé existant.

Le 19 février 2024, le Service de l’urbanisme répondait ce qui suit:

"La possibilité de réaliser tous les aménagements prévus dans le domaine vital des arbres protégés, notamment la rampe, reste un réel sujet ; la note succincte de M. ******** ne nous permet pas d'être rassurés quant à la possibilité réelle de réaliser ce projet sans porter atteinte aux arbres protégés. Par conséquent, nous souhaitons obtenir des compléments d'un.e spécialiste des arbres membre de l'Association suisse des soins aux arbres (www.assa.ch) précisant :

o L'emprise des domaines vitaux de tous les arbres protégés concernant par le chantier (y compris ceux situés sur fond voisin).

o Leurs chances de survies face à de tels travaux (devra se baser sur les plans d'enquête).

o Le cas échéant, la liste des mesures de protection à prévoir afin de garantir leur survie"

Dans un courriel du 2 avril 2024, il précisait:

"Protection des arbres : le rapport établi par ******** Sàrl joint au dossier n'est pas suffisant. Il me faut un rapport complet des arbres impactés par le projet, les tailles/et l'élagage prévu, le détail des arbres abattus (hauteur, état sanitaire à ajouter)".

C.

Le 18 mars 2024, une demande formelle de permis de construire a été déposée. Le projet de construction a été mis l'enquête publique du 18 mai au 16 juin 2024. Selon les plans, le projet prévoyait la démolition de la villa no ECA 1768 sur la parcelle n° 28 et la construction de deux immeubles d'habitation de trois niveaux, l’une sur la parcelle n° 28 et l’autre sur la parcelle n° 41. Il était prévu de supprimer le chemin d’accès privé existant. Les deux immeubles projetés seraient reliés en sous-sol par un parking commun accessible depuis le chemin des Passiaux par une rampe d'accès, laquelle passerait notamment sous la couronne du pin noir, du tilleul et de l’érable plane situés du côté nord/ouest de la parcelle n° 41. Les nouvelles canalisations eaux claires et eaux usées traversaient les parcelles d'est en ouest pour rejoindre les collecteurs communaux situés sur la route de Neuchâtel, en traversant, la bande forestière située du côté sud/ouest de la parcelle n° 28. L'abattage des sept arbres suivants était prévu (soit un noisetier, un houx, un if, un arbre de Judée, un forsythia, un noisetier et un thuya).

Par courriel du 5 juin 2024, l'architecte écrivait au Service de l’urbanisme ce qui suit:

"Suite à notre entretien, je vous transfère en pièce jointe les rapports complémentaires demandés concernant la protection des arbres de notre projet. Vous trouverez également le plan des aménagements extérieurs avec la proposition de plantation de trois arbres supplémentaires en limite de propriété Sud, que nous avons proposé aux voisins du Sud en réponse à leurs inquiétudes. Merci d'ajouter ces éléments au dossier en cas de nouvelles inquiétudes des voisins.

Pour rappel nous souhaitons préserver ce parc et ses arbres dans leur totalité. Les constructions sont positionnées à l'intérieur de la clairière afin de minimiser l'impact sur les arbres, car nous sommes convaincus que leur préservation est un atout majeur pour le projet et ses futurs habitants".

Un rapport de ******** Sàrl daté du 7 mars 2024 analysait la situation de trois arbres situés à proximité du chemin pavé existant (soit un pin noir d'Autriche [Pinus nigra Austriaca], un tilleul [Tilia europea] et un érable plane [Acer platanoïdes]). Il préconisait plusieurs mesures à prendre pour protéger les arbres pendant et après le chantier et indiquait également ce qui suit:

"Conclusions: au vu du type de revêtement [pavés], la rhizosphère s'est certainement étendue au-delà du chemin existant depuis de très nombreuses années. Des mesures de protection doivent être entreprises, pour préparer la rhizosphère à la création de la rampe d'accès au garage."

En juin 2024, A.________, B.________ et consorts ont déclaré faire opposition au projet de construction. Il en est allé de même de D.________.

D.

Le 17 juin 2024, le Service de l’urbanisme adressait deux courriels à l'architecte:

"Je vous écris concernant le plan des aménagements extérieurs et les rapports de l'Arboriste transmis à ma collègue, Mme ********.

Suite à l'analyse du dossier, j'ai retenu les points suivants :

- Abattage

o Deux arbres de moyen à grand développement (l'If et arbre de Judée).

o Deux arbres de petit à moyen développement.

o Trois grands arbustes.

- Ailes à gages (délimitation projetée de la couronne des arbres) :

o Deux zones : réduction des couronnes (arbre majeur)

o Une zone : réduction d'une partie du bosquet (Nord-Est de la parcelle).

Afin de pouvoir clarifier et valider votre proposition dans le respect du Règlement communal sur la protection des arbres ainsi que de la nouvelle loi LPrPNP, je vous prie de compléter le plan des aménagements extérieurs avec le relevé des arbres existants, arbustes ou/bosquets (au moins tous les arbres majeurs qui se trouvent dans les zones concernées par l'élagage ou pour lesquels le domaine vital sera touché). Pour les arbres à planter, il faut également préciser ces catégories au moins (arbres, haies vives ou arbustes)."

"Je vois que dans le diagnostic complémentaire d'arboriste, il y a 3 d'autres arbres d'essences majeures à abattre. Cela fait au total 5 arbres d'essences majeurs à abattre. Il est important que ceux-ci figurent sur le plan des aménagements extérieurs (Arbre à abattre, protégé et non protégé selon le Règlement communal de protection des arbres). En vous remerciant par avance pour la mise à jour du plan et avec mes meilleures salutations (…)"

Le même jour, l'architecte répondait ce qui suit:

"Veuillez trouver en pièce jointe le plan des aménagements extérieurs complété avec les indications selon notre entretien. Merci de nous indiquer si ce plan vous convient pour clarifier les arbres à couper et ceux à protéger. Effectivement, il y a une erreur dans le rapport de l'arboriste : les deux grands platanes (n°5 et n°6) ainsi que le grand frêne (n°7) ne seront pas coupés. L'arboriste corrigera son rapport et nous vous le transmettrons également."

Le 18 juin 2024, le service faisait parvenir à l'architecte un courriel dont la teneur était la suivante:

"Je vous remercie pour l'information concernant les 3 arbres au sud-ouest de la parcelle et le plan mis à jour. Effectivement, on voit mieux les couronnes des arbres.

Cependant, on n'a pas l'information sur les autres arbres, notamment ceux au nord-est de la parcelle. Le rapport de l'arboriste du 07.03.24 mentionne les mesures de protection racinaire (matelas pédologique, phasage des travaux) pour les 3 arbres principalement touchés (Pinus nigra Austriaca, Tilia europea, Acer platanoides). Cependant, il ne précise pas leur chance de survie après les travaux.

Nous avons besoin de voir clairement dans quelle mesure les interventions vont toucher le domaine vital de chaque arbre. À partir de là, un pronostic sur la survie de l'arbre doit être donné et les mesures de protection adéquates définies.

Par ailleurs, ce même rapport fait apparaître un plan avec un relevé des arbres existants avec les noms complets. Pour faciliter notre analyse, nous vous prions de nous le communiquer."

Le 26 septembre 2024, une séance s’est tenue à la demande des opposants d'abord sur place, puis dans les locaux de l'autorité imitée. À cette occasion, les opposants ont été entendus en présence des constructeurs et de leur représentant. Le Service de l’urbanisme a répété qu'il manquait des informations au dossier et a indiqué que l'atteinte au domaine vital des arbres semblait avérée. Une liste de précisions à faire figurer dans le rapport de l'arboriste quant aux arbres présents sur la parcelle a été annexée au procès-verbal (essence, hauteur, circonférence, âge approximatif, interventions projetées, mesures de protection, délimitation du domaine vital).

Le 28 juin 2024, la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) a invité la promettante-acquéreuse à faire établir une expertise propre à confirmer ou écarter la présence d'un biotope digne de protection.

C.________ a répondu à cette demande en mandatant la société ******** Sàrl, à ********, laquelle a établi le 24 juillet 2024 un rapport concluant à ce qui suit:

"Le projet prend forme sur deux parcelles déjà en partie aménagées. Aucune espèce particulière ou milieu jugé digne de protection n'est présent. Les valeurs naturelles sont tout de même à prendre en compte et reposent de prime abord sur les boisés qui seront préservés, exceptés quelques buissons sans intérêt biologique particulier. Les valeurs écologiques impactées sont les structures favorables pour la faune et une zone de gazon plutôt riche en espèces indicatrices de milieux maigres et secs.

Les mesures proposées au chapitre 5 permettent d'atténuer ces impacts en déplaçant: ou en recréant des structures et de la prairie diversifiée. De plus, la lutte contre les espèces envahissantes améliorerait la qualité biologique de ces parcelles. La plantation d'essences indigènes tout comme le respect des valeurs naturelles par la suite sont primordiaux pour proposer un projet en harmonie avec la biodiversité des lieux."

E.

Le 2 décembre 2024, la CAMAC a adressé à la Municipalité de Prilly la synthèse no 229456, dont il ressort notamment que la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique - Eaux de surface (ci-après: la DGE/DIRNA/EAU/EH6) avait refusé de délivrer l’autorisation spéciale requise, au motif que la gestion des eaux claires n’était pas conforme à la législation en la matière.

Quant à la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIOD14), elle indique qu'elle aurait, cas échéant, préavisé favorablement le projet à certaines conditions impératives :

" Ce projet a fait l'objet d'une expertise biologique afin de préciser l'éventuelle existence de milieux naturels ou d'espèces dignes de protection au sens de la Loi fédérale sur la protection de la nature (LPN, 451) et de son ordonnance (OPN, 451.1). La DGE-BIODIV note qu'aucun milieu naturel digne de protection ou de biotope protégé selon la LPN et son ordonnance n'ont été trouvés.

Protection du patrimoine naturel et paysager : conforme sous conditions

[…]

- Conditions et charges:

1. les mesures préconisées au chapitre 5 de l'expertise biologique seront suivies par le porteur du projet.

2. la Commune s'assure que toute la végétation protégée et impactée par le projet est décrite de manière complète sans rien oublier. Les arbres d'une circonférence égale ou supérieur à 40 cm (12. 7 cm de diamètre) sont protégés par le droit cantonal (RLPrPNP, annexe 3). La Commune veille à ce que la végétation protégée soit correctement décrite selon l'art. 19 alinéa 3 RLPrPNP (photographies, localisations, essences, hauteurs, âges approximatifs, diamètres des troncs), que chaque demande d'abattage soit pleinement justifiée au sens de l'art. 15 LPrPNP et que des plantations compensatoires soient prévues (localisations, essences, hauteurs) pour chaque demande d'abattage. Elle procède, sur la base d'un dossier complet et sans incohérence, à la pesée complète des intérêts et statuera sur les compensations.

3. les travaux devront être prévus de telle manière que les arbres et arbustes ne soient pas supprimés pendant la période de reproduction des oiseaux : aucune intervention entre les mois de mars et de juillet inclus.

4. un spécialiste en soins aux arbres veillera à suivre les travaux et à appliquer la norme VSS 40 577. Une attention particulière est portée aux chapitres 24. 3 « Excavations et travaux de fouille dans la zone racinaire » et 24.4 « Dommages à la couronne ». Toutes les mesures de protection des domaines vitaux des arbres à préserver sont mises en place sur le terrain. Aucun dépôt (matériels, machines, outils, véhicules, matériaux terreux, déchets, etc.), ne pourra être réalisé, même temporairement, sous la couronne des arbres à préserver pendant toute la durée du chantier. Les mesures de protection des zones racinaires décrites dans le rapport de l'arboriste conseil sont à charge du porteur de projet. Les travaux d'ajustement des couronnes des arbres se feront en période de repos de la végétation.

5. comme prévu dans les mesures 5.2. 3 et surtout 5. 3.4 de l'expertise biologique, les éclairages extérieurs veilleront à minimiser leur impact sur la faune en appliquant la norme SIA 491:2013 «Prévention des émissions inutiles de lumière à l'extérieur».

6. comme prévu dans le mesure 5. 3. 1 de l'expertise biologique, l'arrachage et la lutte contre les plantes exotiques envahissantes est intégré au projet. - Contrôle : à la suite des travaux et pendant 3 ans, un contrôle doit être effectué par le maître d'ouvrage pour constater qu'aucune plante exotique envahissante ne s'est développée sur les surfaces réaménagées. En cas d'apparition de ces plantes, les travaux d'élimination seront entrepris à la charge du maître de l'ouvrage.

Oppositions : ce préavis tient compte des oppositions."

Le 17 décembre 2024, la constructrice a produit plusieurs documents, dont un rapport établi les 17 octobre et 25 novembre 2024 par ******** Sàrl, accompagné d’un inventaire détaillé et rectifié des arbres, précisant leurs caractéristiques botaniques et morphologiques. Ce rapport relatif aux préconisations de protection des arbres relève qu’afin d’évaluer l’impact des travaux sur les arbres, des sondages avaient été effectués uniquement dans les zones où les constructions seraient en conflit avec le domaine vital des arbres, c’est-à-dire vers la rampe d’accès au sous-sol, tout en rappelant que le domaine vital correspond à la projection de la couronne plus 1.5 m (norme SIA 318). Les sondages avaient permis de constater ce qui suit :

"Seul les zones A-2 etA-3 possèdent une densité de racines élevées, avec des racines colonisatrices jusqu'à 5 cm.

· Le chemin n'a pas freiné l'expansion des systèmes racinaires de la plupart des arbres, même s'il est apparu bien après.

· Son épaisseur est faible, ce qui a probablement aidé les arbres en conservant une zone encore explorable sous la grave.

· La réaction des arbres est très différente selon l'essence. L'érable n'a pas été gêné par ce revêtement, et il a mis en place des racines charpentières sous le chemin. Le tilleul n'a par contre pas généré beaucoup de racines. Certainement dû au type de milieu qui ne lui est pas favorable, mais peut-être aussi dû à des racines sectionnées à l'époque de la construction du chemin et qui ne se sont jamais régénérées. Au sujet du pin noir, il a développé ses racines directement sous les pavés, dans la grave.

· Le hêtre n'a apparemment pas réussi à passer au-delà du chemin. Pas de racines visible à proximité.

· La zone du chemin situé entre les sondages A-1 et A-2 ne sera pas impacté par une future construction. Si des racines sont présentes sous les pavés, elles pourront être conservées. Comme le milieu situé sur la parcelle voisine est de type forestier, il est probable que les arbres ont plus cherché à développer les racines là où il y a le plus de nourriture à disposition. On le voit également avec la forte densité de racines du hêtre sur le sondage A-l, puisqu'une bonne partie de la surface censée être explorée est constitué du revêtement en pavés.

· Le domaine vital des arbres est difficilement définissable, lorsque l'environnement de l'arbre a été anthropomorphisé, et que les racines doivent se faire un autre chemin pour explorer. On peut donc ne pas les trouver là où l'on pense qu'elles seront.

· Le chemin ne sera pas une protection suffisante contre le tassement du sol durant le chantier, dû à sa faible épaisseur."

Des plans modifiés datés du 9 décembre 2024 ont également été produits. Il en résulte une réduction de l’emprise du sous-sol et de la rampe d'accès, le déplacement de cette même rampe de 1.61 m pour l'éloigner des arbres (sans empêcher toutefois qu’elle passe sous leur couronne) et la modification du tracé des canalisations, lesquelles ne passaient désormais plus par la zone forestière situ. de la parcelle no 28 mais rejoignaient le tracé de la canalisation eaux usées préexistantes à l'extrémité de la limite sud-est de la parcelle no 41.

F.

Par décision du 2 avril 2025, la Municipalité de Prilly (ci-après : la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire requis pour les motifs suivants:

"a. La Direction des ressources et du patrimoine naturel, Division Ressources en eau et économie hydraulique – Eaux de surface (DGE/DIRNA/EAU/EH6) ayant refusé d'octroyer l'autorisation spéciale requise, la Municipalité ne peut délivrer le permis de construire selon les art. 120 et 121 LATC.

b. Les travaux projetés portent atteinte au patrimoine arboré au sens de l'art. 14 LPrPNP et de l'art. 15 RLPrPNP. La dérogation selon l'art. 19 RLPrPNP ne peut être appliquée, l'impératif de construction n'est pas reconnu pour la rampe d'accès au parking, l'emprise du parking souterrain, l'implantation des angles sud-ouest et sud-est du bâtiment sur la parcelle no 28, l'angle Est pour le bâtiment sur la parcelle no 41 ainsi que les raccordements des nouvelles canalisations."

La municipalité relevait avoir sensibilisé l'architecte dès ses premiers échanges avec le Service de l’urbanisme sur l'impact important de l’accès aux bâtiments projetés sur le patrimoine arboré alentour. Elle estimait que ledit projet pouvait s'adapter afin de garantir la sauvegarde du patrimoine arboré sans perdre de droits à bâtir et que, de ce fait, l'impératif de construction ne pouvait être retenu. La municipalité soulignait également que les modifications proposées par l'architecte (déplacement de la rampe d’accès au parking et la réduction d’environ 40 m2) étaient insuffisantes pour garantir la protection des végétaux voisins.

G.

Par acte du 13 mai 2025, A.________, B.________ et C.________ ont interjeté recours à la fois contre la décision rendue le 2 avril 2025 rendue par la municipalité et contre le refus de délivrer l’autorisation spéciale prononcé le 2 décembre 2024 par DGE/DIRNA/EAU/EH6, en concluant en substance à la réforme des décisions en ce sens que le permis de construire était désormais accordé. Subsidiairement, les recourants concluent à l’annulation desdites décisions et au renvoi de la cause aux autorités en cause pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Dans son écriture du 20 juin 2025, la Direction générale de l’environnement (DGE) a indiqué avoir pris connaissance des pièces produites par les recourants dans le cadre de son recours et avoir rendu, sur cette base, une nouvelle décision en ce sens que la DGE/IRNA/EAU/EH6 délivrait l’autorisation spéciale requise, moyennant le respect d’une série de conditions en matière de gestion des eaux claires.

Dans sa réponse du 4 juillet 2025, la municipalité a conclu au rejet du recours et, par courrier du 17 juillet 2025, a pris acte de la nouvelle décision de la DGE/DIRNA/EAU/EH6 du 20 juin 2025, qu’elle ne contestait pas.

Le 31 octobre 2025, les recourants ont répliqué, tout en relevant que la problématique du refus de l’autorisation spéciale était désormais réglée, vu la nouvelle décision de la DGE. Pour le surplus, ils ont confirmé leurs conclusions.

Le 12 décembre 2025, la municipalité a dupliqué.

Le 16 décembre 2025, la Direction générale de l'environnement (DGE) a déclaré renoncer à se prononcer sur les éléments du recours relatif au patrimoine arboré, rappelant que la position exprimée dans la synthèse CAMAC n'avait que valeur de préavis, la protection du patrimoine arboré relevant de la compétence de la municipalité.

D.________, d’une part, et le groupe d’opposants voisins, d’autre part, ont conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) par des personnes ayant manifestement qualité pour recourir en tant que propriétaires directement atteints par la décision attaquée (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable. Il respecte, au surplus, les conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, lequel est applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

A titre préliminaire, il y a lieu de constater que le présent recours est devenu sans objet en tant qu’il s’en prend au refus de la DGE/DIRNA/EAU/EH6 du 2 décembre 2024 d’octroyer l’autorisation spéciale requise, dans la mesure où cette décision a été annulée et remplacée par une décision positive datée du 20 juin 2025, qui n’est pas contestée.

Le présent litige porte ainsi uniquement sur le refus de la municipalité de délivrer un permis de construire fondé sur le non-respect de la loi cantonale du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) et du règlement d’application du 29 mai 2024 de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1).

3.

Les recourants sollicitent la mise en œuvre d’une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.).

L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1;1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) La Cour de céans, composée notamment d’un assesseur spécialisé en matière de protection des arbres (ingénieur forestier), est en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés sur la base des pièces figurant au dossier. En particulier, les divers rapports d’expertise et les plans soumis par les recourants eux-mêmes permettent de constater que les couronnes et les systèmes racinaires de certains arbres entrent en conflit avec les constructions projetées. Dans ces conditions, une inspection locale apparaît superflue, étant précisé que les recourants n'expliquent au demeurant pas précisément quels éléments pertinents ils entendent présenter à la Cour qui ne ressortiraient pas déjà des pièces produites par les parties.

La Cour renonce, en conséquence et par appréciation anticipée des preuves, à ordonner la mesure d'instruction sollicitée, sans qu'il n'en résulte une violation de leur droit d'être entendus. Il y a ainsi lieu de statuer sans procéder au préalable à une inspection locale.

4.

Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir retenu que les travaux projetés, en particulier la rampe d’accès au parking souterrain, porteraient atteinte au patrimoine arboré au sens de l'art.14 LPrPNP et de l'art. 15 RLPrPNP.

a) Le patrimoine arboré est un élément du patrimoine naturel et paysager désormais régi par la LPrPNP. Selon l’art. 3 al. 10 LPrPNP, il comprend les arbres, allées d’arbres, cordons boisés, bosquets, haies vives, buissons, vergers et fruitiers haute tige qui ne sont pas soumis à la législation forestière. Aux termes de l’art. 1er LPrPNP ("Buts"), la LPrPNP a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du patrimoine naturel et paysager (al. 1). Elle vise notamment (al. 2) à renforcer les efforts pour la biodiversité et la géodiversité (let. a), augmenter la résilience des milieux naturels pour faire face aux changements environnementaux et climatiques (let. b) et sauvegarder et développer le patrimoine arboré (let. g). Sous section II intitulée "Patrimoine arboré" du chapitre II ("Mesures générales de protection") du titre II ("Dispositions spéciales"), les art. 14 à 15 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art. 14 Conservation et entretien

1.

Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2.

Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3.

L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.

4.

Le service établit une directive d'entretien."

"Art. 15 Dérogations

1.

Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2.

Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3-4. […]"

Les art. 15 et 19 du RLPrPNP concrétisent les dispositions précitées et ont respectivement la teneur suivante :

"Art. 15 Conservation du patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP)

1.

Par conservation du patrimoine arboré, il faut entendre la protection de ses éléments individuels et de l'ensemble cohérent qu'ils forment.

2.

Le patrimoine arboré est conservé dans son état actuel, y compris les éléments issus de mesures de remplacement (art. 39 de la loi), de réparation (art. 41 de la loi) ou de la remise en état (art. 42 de loi).

3.

Sont sans préjudice pour la conservation du patrimoine arboré les interventions mentionnées à l'annexe 3.

4.

Hors des situations visées à l'alinéa 3, portent notamment atteinte à la conservation du patrimoine arboré son entretien au-delà de ce qui a cours habituellement pour l'élément considéré, sa suppression, ainsi que les interventions qui affectent l'intégrité de toute ou partie des végétaux, y compris leur système racinaire. Il en est de même de l'atteinte à l'espace vital de l'arbre qui doit au minimum correspondre à l'ampleur de la couronne de l'arbre.

5.

[…]"

"Art. 19 Dérogation à la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP)

1.

Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière.

2.

Celui qui envisage de porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de dérogation à la commune, en la motivant.

3-5. […]"

L'art. 8 al. 1 let. e LPrPNP prévoit en outre que la compétence pour délivrer les dérogations et autorisations prévues à l'art. 15 LPrPNP relève de la compétence de la commune.

La Cour de céans a déjà eu l'occasion de constater que les conditions d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la LPrPNP, au moins aussi restrictives que selon l’ancienne loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, soit la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS). Elle a même estimé que, d'un point de vue systématique au moins, la nouvelle législation est plus restrictive à cet égard. Désormais, en effet, abattre ou porter une atteinte à un arbre nécessite une dérogation et non plus une simple autorisation, le principe voulant que le patrimoine arboré en général soit conservé (cf. art. 14 et 15 LPrPNP). La lecture des buts et principes de la LPrPNP (cf. art. 1 et 2) et de l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient d’accorder à la nature en général et au patrimoine arboré en particulier (CDAP AC.2023.0080 du 20 septembre 2023 consid. 2d/bb).

b) aa) En l’espèce, il est patent que la réalisation de la rampe d’accès projetée nécessitera le creusement du terrain à un endroit situé à proximité immédiate d’importants arbres protégés. La question litigieuse est de savoir si lesdits travaux risquent de porter atteinte au système racinaire de ces arbres qu’il y a lieu de conserver et, dans l’affirmative, quelles sont les chances de survie desdits arbres en cas de travaux, moyennant le respect de mesures de protection à définir par un expert arboricole.

Les recourants font grief à la municipalité d'avoir retenu l'existence d'une atteinte aux arbres maintenus à proximité immédiate de la rampe d’accès projetée sur la parcelle n° 41, sans tenir compte du préavis exprimé par la DGE-DIRNA dans la synthèse CAMAC. Ils soutiennent à cet égard que la municipalité n'aurait pas pris en considération les mesures supplémentaires qu'ils se sont engagés à entreprendre sur la base des remarques émises aussi bien par les opposants que par les représentants des services communaux. En particulier, en tant que l'accès au parking souterrain est concerné, les recourants affirment être allés au-delà des préconisations issues de l’expertise racinaire du 25 novembre 2024, la rampe d’accès ayant été, selon les plans datés du 9 décembre 2024, à la fois raccourcie et déplacée d’un mètre soixante par rapport aux plans initiaux. Ils en concluent qu’aucun conflit ne subsiste entre la rampe et le système racinaire des arbres concernés. Les recourants soulignent que l’emprise du parking souterrain a été réduite pour ces mêmes raisons.

La municipalité retient, pour sa part, l'existence d'atteintes potentielles au système racinaire des arbres maintenus pour lesquelles elle n'entend pas délivrer de dérogation au sens de l’art. 19 RLPrPNP. Elle constate qu’il subsiste, notamment, un conflit entre la rampe d’accès au garage souterrain et le domaine vital des arbres à proximité immédiate, bien que la rampe d’accès ait été déplacée et raccourcie et que l’emprise du parking souterrain ait été réduite. À cet égard, l'autorité intimée rappelle que toute intervention dans le domaine vital des arbres, correspondant à la zone de protection de 1.50 m au-delà du périmètre de la couronne (norme SIA 318), est susceptible de mettre en danger leur pérennité, ce qui justifie le refus du permis de construire. Elle estime donc que le projet, bien qu’adapté et modifié, ne satisfait pas aux conditions permettant l’octroyer une dérogation au sens de l’article 19 alinéa 1 RLPrPNP.

bb) À titre liminaire, le tribunal relève que le préavis positif de la DGE-DIRNA concernant la protection des arbres dont se prévalent les recourants est assorti de plusieurs conditions, au rang desquelles figure l'obligation de soumettre à la commune une description et documentation complète de la végétation impactée par le projet. Or, force est de constater que les documents produits par la constructrice sont lacunaires à cet égard. Le rapport de ******** des 17 octobre et 25 novembre 2024 indique du reste que le domaine vital des arbres n’est pas entièrement défini (synthèse des observations, p. 6). En outre et surtout, malgré les demandes réitérées de la municipalité, le rapport ne présente aucun pronostic des chances de survie des arbres dont la couronne et/ou le système racinaire seraient affectés par les travaux.

Sur le fond, la Cour de céans constate que, contrairement à ce que laissent entendre les recourants, les plans montrent clairement qu’une partie des travaux projetés entreront en conflit avec le domaine vital de certains arbres qu’il convient de préserver. Il ressort, en particulier, des plans modifiés et datés du 9 décembre 2024 – soit après enquête – que les constructions projetées demeurent implantées à proximité immédiate, voire directement sous les couronnes de certains arbres. Ainsi en va-t-il en particulier de la rampe d'accès du parking souterrain, de l'angle nord du bâtiment ouest et du chemin privé pavé à proximité des places de vélo. En tant que la rampe d'accès au parking souterrain en particulier est concernée, les plans permettent de constater qu'elle se situerait sous les couronnes des arbres à proximité du tilleul et de l'érable plane. Par ailleurs – et encore une fois – l'expertise de ******** précitée, outre qu’elle identifie une forte colonisation racinaire à proximité des zones concernées (le chemin privé existant n'ayant pas freiné l'expansion racinaire) ne se détermine pas sur les chances de survie des arbres touchés. A cela s’ajoute qu’aucun plan d’installation du chantier ne semble avoir été produit, si bien qu’il est difficile d’évaluer l’impact réel du projet sur le patrimoine arboré, soit d’apprécier l’emprise effective des travaux, des accès de chantier, des zones de stockage, ainsi que des terrassements. Cela étant, compte tenu de la végétation présente sur le terrain, la constructrice serait bien inspirée d’étudier une variante (modification de l’implantation des bâtiments, réduction du parking souterrain, déplacement des accès etc.) visant à réduire au strict minimum l’impact sur le patrimoine arboré à conserver.

cc) Il en découle que la municipalité n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer le permis de construire requis, au motif que les travaux projetés risquaient de porter atteinte au patrimoine arboré au sens de l'art. 15 al. 4 RLPrPNP, selon laquelle portent notamment atteinte à la conservation du patrimoine arboré non seulement sa suppression, mais également les interventions qui – comme ici – affectent l'intégrité de toute ou partie des végétaux, y compris leur système racinaire ; il en est de même de l'atteinte à l'espace vital de l'arbre qui doit au minimum correspondre à l'ampleur de la couronne de l'arbre. En effet, le dossier ne contient aucune expertise arboricole sur les chances de survie de tous les arbres protégés qui risquent d’être impactés dans leur zone vitale par les travaux projetés, d’une part, et sur les préconisations des mesures à prendre pour la sauvegarde desdits arbres, d’autre part. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le développement du patrimoine arboré doit être assuré par des mesures visant à assurer sa pérennité (art. 16 al. 1 RLPrPNP). Dans la mesure où les recourants nient – à tort – l’existence de toute atteinte au domaine vital des arbres en question que le projet pourrait causer, il n’y pas lieu d’examiner si les conditions de dérogation à la conservation de certains arbres en application de l’art. 19 RLPrPNP seraient ou non réalisées. D’ailleurs, les recourants ne démontrent pas, ni même n’allèguent qu’un impératif de construction pourrait être reconnu au sens de l’art. 19 RLPrPNP.

5.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision municipale rendue le 2 avril 2025 doit être confirmée. Dans la mesure où il est également dirigé contre la décision négative de la DGE/DIRNA/EAU/EH6 du 2 décembre 2024 qui a été entre-temps annulée, le recours est devenu sans objet.

Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause, solidairement entre eux (art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD). La municipalité, qui a agi par l’intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD). N’ayant pas procédé avec l’assistance d’un avocat, les opposants n’ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.

II.

La décision rendue le 2 avril 2025 par la Municipalité de Prilly est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est versée à la Commune de Prilly à titre de dépens, à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

Lausanne, le 4 juin 2026

Le président: Le greffier: