AC.2025.0172
CDAP - AC.2025.0172 - 2025-07-22 - A.________/Municipalité de Moudon
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2025
Composition
M. François Kart, juge unique
Recourante
A.________,********, représentée par Activ'Gestion Sàrl, à Murist,
Autorité intimée
Municipalité de Moudon, à Moudon.
Objet
permis de construire
Recours PPE FEY 42 c/ décision de la Municipalité de Moudon du 21 mai 2025 (refus d'autoriser l'aménagement d'une place de stationnement sur la parcelle n° 1325)
Faits
- vu le recours formé le 15 juin 2025 par A.________, contre la décision rendue le 21 mai 2025 par la Municipalité de Moudon;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 juin 2025 impartissant à la recourante un délai au 7 juillet 2025 et l'avis du juge instructeur du 24 juin 2025 prolongeant le délai au 14 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 juillet 2025
Le juge unique :