Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________, B.________/Municipalité de Vevey

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 août 2025

Composition

M. André Jomini, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********, tous deux représentés par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Vevey, représentée par Me Hugh REEVES, avocat à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey du 13 mai 2025 (ordre de mise en conformité du système séparatif des eaux usées et des eaux claires, parcelle n° 1018).

Faits

- vu le recours formé le 13 juin 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 28 mai 2025 par la Municipalité de Vevey ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 juillet 2025 impartissant aux recourants un délai au 30 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 31 juillet 2025 prolongeant, à la requête des recourants, le délai de paiement au 18 août 2025 ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 août 2025

Le juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.