A.________, B.________/Municipalité de Moudon, Direction générale des immeubles et du patrimoine, C.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2025
Composition
M. François Kart, juge unique
Recourants
1.
A.________, à ********, représentée par A.________, à Moudon,
2.
B.________, à ********, représenté par A.________, à Moudon,
Autorité intimée
Municipalité de Moudon, à Moudin,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites, à Lausanne,
Constructrice
C.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Moudon du 16 juin 2025 autorisant la démolition complète du bâtiment ECA n° 1034 et partielle du bâtiment ECA n° 150 et autorisant la construction d'un immeuble neuf et la surélévation du bâtiment ECA n° 150
Faits
- vu le recours formé le 15 juillet 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 16 juin 2025 par la Municipalité de Moudon;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 juillet 2025 impartissant aux recourants un délai au 19 août 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 août 2025
Le juge unique :