Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________, B.________/Municipalité de Villeneuve, C.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 août 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Philippe Grandgirard et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Aurélie CORNAMUSAZ et Me Maxime MEIER, avocats à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Villeneuve, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey,

Intimée

C.________, à ********, représentée par D.________, à ********.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la Municipalité de Villeneuve des 2 et 7 juillet 2025 (protection et abattage de plantations entre les parcelles n° ******** et n° ********).

Faits

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires du bien-fonds no ******** du cadastre de la Commune de Villeneuve. Cette parcelle, d’une surface de 880 m2, comprend un bâtiment d’habitation, un garage et une surface revêtue en dur, le solde de la parcelle, soit une surface de 663 m2, étant en nature de jardin selon l’extrait du registre foncier.

La parcelle no ******** du cadastre de Villeneuve appartient à la communauté des propriétaires d’étages C.________, dont l’administrateur est D.________. Le bien-fonds no ********, d’une surface totale de 2’115 m2, comprend deux bâtiments d’habitation et une surface revêtue en dur, le solde de la parcelle, soit 1'467 m2, étant en nature de jardin selon l’extrait du registre foncier.

Les parcelles no ******** et no ******** sont contigües. Des plantations se trouvent sur la parcelle no ******** le long de sa limite sud, à proximité immédiate de la parcelle no ******** et du bâtiment ECA no ******** sis sur cette seconde parcelle et implanté en limite de propriété. Il s’agit d’un pin sylvestre, de lauriers-cerises et de thuyas.

B.

Le 28 mars 2025, après l’échec d’une tentative de conciliation, l’administrateur de C.________ a saisi la Justice de paix du district d’Aigle d’une action en enlèvement et en écimage de plantations dirigée à l’encontre de A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle no ********, tendant à ce que ceux-ci coupent toutes les branches et tous les arbres empiétant sur la parcelle no ******** situés le long de la limite entre ces parcelles, ainsi qu’à la mise en conformité de toutes les plantations bordant la parcelle no ********.

Le 24 avril 2025, la Juge de paix du district d’Aigle a écrit à la Municipalité de Villeneuve (ci-après: la municipalité). Elle l’a informée du conflit opposant C.________ à A.________ et B.________. Se fondant sur l’art. 62 al. 2 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), elle a invité cette autorité à se prononcer sur la question de savoir si les plantations en cause faisaient l’objet d’une protection particulière et, dans l’affirmative, si leur abattage ou leur taille pouvait néanmoins être autorisés, conformément aux art. 60 et 61 CRF et aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

C.

La municipalité a alors requis du garde-forestier E.________ un rapport au sujet de la végétation située sur la parcelle no ********.

Dans son rapport daté du 5 juin 2025, le garde-forestier a décrit les arbres existants sur la parcelle no ******** le long de la limite avec la parcelle no ********. Ces plantations correspondent à cinq thuyas présentant une circonférence respectivement de 84, 106, 53, 69 et 145 centimètres mesurée à un mètre du sol et une hauteur de 5 mètres, distants entre eux de 3 à 5 mètres; à un pin sylvestre d’une circonférence de 128 centimètres et d’une hauteur de 8 mètres, dont la couronne est fortement taillée; et à une haie de laurelles d’une hauteur de 5 mètres. Le garde-forestier a indiqué que le pin sylvestre est protégé, que les thuyas ne le sont pas s’il s’agit d’une haie, mais le sont s’il s’agit d’arbres individuels, et que les laurelles ne sont pas protégés. Il a émis un préavis défavorable pour l’abattage, respectivement la taille du pin sylvestre. Il a en revanche préavisé favorablement l’abattage, respectivement la taille des laurelles et des cinq thuyas, sur la base des art. 14 et 15 de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Le contenu de son rapport sera pour le surplus repris ci-après dans la mesure utile.

La municipalité a statué par une décision rendue le 2 juillet 2025. Se fondant sur le préavis du garde-forestier, elle s’est prononcée comme il suit:

"[...]

Les haies de Laurelles et de Thuyas ne sont pas protégées au regard de la LPrPNP et peuvent être enlevées sans procédure ni compensation, selon l’art. 14 de la LPrPNP et l’art. 15 de la LPrPNP pour les arbres individuels (proximité avec la façade et dégradation). La Municipalité décide de procéder à l’abattage des haies susmentionnées par les propriétaires de la parcelle no ********.

Le Pin Sylvestre est une essence protégée. La couronne de l’arbre n’est pas suffisamment garnie pour justifier un abattage ou une taille, selon l’art. 15 de la LPrPNP. La Municipalité décide de préserver cet arbre et de la laisser en l’état.

[...]"

Le 7 juillet 2025, la municipalité a rendu une nouvelle décision qui est en tous points identique à celle du 2 juillet 2025, à l’exception du numéro de parcelle qui est modifié en ce sens que la décision concerne les propriétaires de la parcelle no ********.

D.

Le 11 août 2025, agissant par l’intermédiaire de leurs mandataires, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré les décisions rendues les 2 et 7 juillet 2025 par la Municipalité de Villeneuve (ci-après aussi: la municipalité) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ces décisions ordonnant de procéder à l’abattage des haies de laurelles et de thuyas et à leur réforme en ce sens que ces haies sont protégées et qu’elles doivent être maintenues, subsidiairement à l’annulation des décisions précitées et à leur réforme en ce sens que les haies de laurelles et de thuyas sont protégées, plus subsidiairement à l’annulation des décisions précitées et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision. Ils ont produit un bordereau de pièces et requis la tenue d’une inspection locale et la production du rapport du garde-forestier, ainsi que la possibilité de répliquer.

Dans sa réponse du 26 novembre 2025, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de ses décisions des 2 et 7 juillet 2025 autorisant l’abattage des haies de laurelles et de thuyas sur la parcelle no ********. Elle a produit son dossier, comprenant le rapport du garde-forestier. Elle a par ailleurs requis la mise en œuvre d’une inspection locale et l’audition à cette occasion du précité.

C.________ (ci-après: l’intimée) ne s’est pas déterminée.

Les recourants ont répliqué le 6 janvier 2026, confirmant les conclusions prises dans leur recours.

La municipalité a dupliqué le 24 février 2026, confirmant également ses conclusions.

Les recourants se sont encore spontanément déterminés le 9 mars 2026.

La Cour a procédé à une inspection locale des lieux le 26 mars 2026, à l’occasion de laquelle le représentant de la municipalité était accompagné du garde-forestier E.________. On extrait les passages suivants du compte rendu de cette audience:

"Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle no ********, au sud-ouest du bâtiment ECA no ********. A cet endroit, le tribunal constate la présence de trois types de plantations au sud de la parcelle no ********: un pin sylvestre se trouve au droit de la façade de la maison d’habitation et une haie de lauriers-cerises derrière lesquels se trouvent des thuyas longe la limite sud de la parcelle. Les lauriers-cerises et les thuyas présentent une hauteur de 5 mètres environ. Le pin sylvestre est un peu plus haut et il a été étêté.

[...]

Le tribunal et les parties se déplacent ensuite derrière les plantations, entre celles-ci et le bâtiment ECA no ******** situé sur la parcelle no ********. Interrogées par la présidente, les parties indiquent que la limite entre les parcelles se situe dans le prolongement du mur de pierres séparant les parcelles, donc en retrait de la façade.

La présidente constate que, de ce côté des plantations, les thuyas ne respectent a priori pas la limite de 50 centimètres prévue par le code rural et foncier. Elle relève également l'existence d’un espace dégagé entre les arbres et la façade nord du bâtiment situé sur la parcelle no ********. Les thuyas observés sont au nombre de cinq et plantés dans un alignement le long de la façade. Les espaces irréguliers qui les séparent laissent suggérer la présence entre eux d'anciens plans désormais disparus. Questionné par la présidente sur l’état des arbres, F.________ observe que les thuyas ont été étêtés, qu’ils n’ont aucune branche du côté du bâtiment et qu’ils ne présentent que quelques branches, sur le haut, du côté des laurelles. Il précise qu’ils ne vont pas mourir, mais sont en mauvais état. Ce sont manifestement de vieux arbres, plus anciens que la rangée de lauriers-cerises attenants, qui a été plantée au nord des thuyas dans un deuxième temps. S’agissant des dimensions des troncs des thuyas, la présidente indique qu’elle retient les chiffres mentionnés par E.________ dans son rapport comme des faits admis, ce qui n'est pas contesté par les parties.

[...]

E.________ explique que les thuyas ont tous le même âge et qu’ils ont été plantés selon toute vraisemblance dans un objectif de dissimulation de la façade. Il s’agit d’une ancienne haie dont les branches se mélangent désormais avec la haie de laurelles. Selon lui, ces plantations ont une fonction de haie.

[...]

Me Cornamusaz relève encore que les plantations, en plus de constituer un écran visuel, sont également une protection contre la chaleur et qu’elles abritent une multitude de petits animaux.

[...]

E.________ confirme pour le surplus la teneur de son rapport, selon lequel on se trouve en présence d’une haie, dont la taille peut être autorisée.

[...]

Me Cornamusaz montre encore les aménagements destinés aux hérissons et aux oiseaux dans les plantations et au pied de celles-ci, ainsi qu’un tas de bois à l’extrémité de ces plantations, où vivent petits animaux et insectes.

Me Nicollier précise ses conclusions, en lien avec la phrase de la décision attaquée selon laquelle "la Municipalité décide de procéder à l’abattage des haies [...]", demandant au tribunal cas échéant de réformer dite décision."

Les recourants et la municipalité se sont déterminés sur le contenu du compte rendu d’audience le 20 avril 2026.

Considérants

1.

La décision attaquée, prise par la municipalité dans le cadre définit par l’art. 62 CRF, est une décision administrative pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal selon la procédure des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourants, qui sont les propriétaires du bien-fonds où se trouvent les plantations concernées, ont qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il respecte les autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

a) Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus, spécifiquement de leur droit de participer à l’administration des preuves, indiquant que le garde-forestier s’est présenté spontanément sur leur parcelle sans les contacter préalablement et qu’ils n’ont pas pu préparer la séance, lui poser des questions et lui montrer des éléments particuliers. Ils ajoutent que le rapport du garde-forestier ne leur a pas été communiqué et qu’ils n’ont pas pu faire valoir leurs moyens à cet égard avant que les décisions attaquées ne soient prises.

Les recourants se plaignent en outre d’une motivation insuffisante de la décision attaquée, relevant qu’elle ne mentionne ni la hauteur des arbres ou des haies, ni les raisons ayant conduit la municipalité à écarter une solution respectant davantage le principe de la proportionnalité, soit l’élagage ou l’étêtage à la place de l’abattage. Ils ajoutent que le rapport du garde-forestier n’est pas non plus mentionné dans les décisions attaquées, qui ne permettent donc pas de comprendre et de vérifier si la municipalité a pris en compte son avis.

b) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (v. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références).

c) En l’occurrence, les recourants étaient présents lors de la visite de leur parcelle par le garde-forestier et ils ont selon toute vraisemblance pu s’entretenir avec lui à cette occasion. Il ressort en revanche du dossier que le rapport établi le 5 juin 2025 par ce dernier et sur lequel se fondent les décisions attaquées ne leur a pas été communiqué avant que ces décisions soient prises, ce qui constitue une violation de leur droit d’être entendus. Cela étant, les recourants ont eu connaissance de ce rapport dans le cadre de la présente procédure de recours, au cours de laquelle ils ont pu faire valoir leurs droits, non seulement par écrit, mais aussi lors de l’inspection locale qui s’est déroulée le 26 mars 2026. Il s’ensuit que le vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (v. art. 98 LPA-VD).

Quant aux décisions litigieuses, elles mentionnent le contexte dans lequel elles s’inscrivent, à savoir l’ouverture par l’intimée devant le Juge de paix d’une action en enlèvement et en écimage de plantations dirigée contre les recourants. Elles contiennent en outre l’indication des dispositions légales sur lesquelles la municipalité s’est fondée pour retenir que les haies de thuyas et de laurelles n’étaient pas protégées, respectivement qu’elles pouvaient être abattues. Si ces décisions sont certes assez sommairement motivées, dans la mesure où elles renvoient aux dispositions légales applicables sans beaucoup d’explications, elles interviennent néanmoins dans un contexte de faits connus des recourants. Ceux-ci ont d’ailleurs été en mesure d’apprécier correctement leur portée et de les contester en pleine connaissance de cause, comme cela résulte de leurs actes et des griefs qu’ils soulèvent. Il n’apparaît donc pas que leur droit d’être entendus aurait été violé à cet égard.

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.

a) Les recourants font valoir que la municipalité n’était pas compétente pour ordonner de procéder à l’abattage d’arbres sur leur parcelle. Selon eux, elle aurait dû se limiter à déterminer la portée concrète des règles de droit public en matière de protection des arbres et dire si ceux-ci sont protégés et, en cas de protection, s’il convient d’autoriser leur abattage ou leur taille. Ils estiment qu’en ordonnant l’abattage d’arbres et de haies contre leur volonté, la municipalité a violé le cadre fixé par l’art. 62 al. 2 CRF et outrepassé ses compétences.

b) L’action en enlèvement et en écimage de plantations est régie par les art. 57 ss CRF. Selon l’art. 57 CRF le voisin peut, par cette voie de droit, exiger l'enlèvement des plantations violant les art. 37, 52 et 54 CRF (règles sur les distances minimales), ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les art. 38, 53, 54 et 56 CRF (règles sur les hauteurs).

Comme certaines plantations sont protégées en vertu de règles de droit public, le législateur a adopté un système, réglé aux art. 60 à 62 CRF, permettant à la juridiction civile d'obtenir une décision de l'autorité communale sur la portée de la protection de droit public, le cas échéant. L’art. 60 CRF prévoit que les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des articles 50 et 57 à 59 (al. 1) et que ces plantations ne peuvent être écimées ou enlevées qu’aux conditions fixées par cette législation (al. 3). Selon l’art. 61 CRF, des exceptions sont possibles, les art. 50 et 57 à 59 CRF trouvant à s’appliquer lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (al. 1 ch.1), la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole (ch. 2) ou le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation, n’étant pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles (ch. 3). Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante (art. 61 al. 2 CRF). La procédure est pour le surplus régie à l’art. 62 CRF, libellée comme il suit:

"1 Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur.

2 La municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

3 Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois, ainsi que du Code de procédure civile suisse.

[...]"

Les plantations protégées auxquelles fait référence l'art. 60 al. 1 CRF étaient celles visées à l'art. 5 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS). La LPNS a été abrogée au 1er janvier 2023 par l’entrée en vigueur de la LPrPNP; la protection du patrimoine arboré est désormais régie par les art. 14 ss de cette loi, en particulier les art. 14 et 15 LPrPNP.

Par ailleurs, la transmission du cas à la municipalité s'opère d'office selon l’art. 62 al. 1 CRF, l'instance civile étant suspendue jusqu'à la reprise de la cause prévue à l'art. 62 al. 3 CRF. L'autorité communale doit statuer dans tous les cas, qu'il y ait ou non classement ou protection des arbres litigieux (v. Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, p. 553). Cela étant, le contenu de la décision municipale est défini à l'art. 62 al. 2 CRF: si la plantation concernée par l'action civile n'est pas déjà protégée en vertu de règles du droit public, la municipalité doit déterminer s'il y a lieu de la protéger; si la plantation est déjà protégée, la municipalité décide s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille. Après avoir obtenu une décision de la municipalité, le juge civil pourra reprendre la cause et statuer sur les conclusions tendant à l'enlèvement ou l'écimage de la plantation (CDAP AC.2017.0107 du 7 septembre 2017 consid. 1).

Dans le cadre défini par l'art. 62 CRF, la municipalité n'a pas à se substituer à la juridiction civile pour ordonner l'abattage et l'élagage de certains arbres ainsi que la taille d'une haie. Dans le système légal, la décision municipale, prise à la requête du juge de paix, doit se limiter à déterminer la portée concrète des règles du droit public en matière de protection des arbres: en d'autres termes, la municipalité doit dire si l'arbre est protégé, le cas échéant s'il y a lieu de le protéger et, en cas de protection, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille (art. 62 al. 2 CRF; CDAP AC.2017.0107 du 7 septembre 2017 consid. 2). Ni les art. 60 et ss CRF, ni les art. 14 et 15 LPrPNP, ni encore les art. 15 ss du règlement du 29 mai 2024 d’application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (RLPrPNP; BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1er juillet 2024, qui complète la législation sur la protection du patrimoine arboré, ne donnent en revanche à la municipalité la compétence d'ordonner l'enlèvement, l'écimage ou l'élagage d'arbres. Si tel était le cas, l'action civile n'aurait plus d'intérêt après la décision administrative, ou bien on serait confronté au risque de décisions contradictoires, de la juridiction civile d'une part et de la municipalité d'autre part (CDAP AC.2017.0107 précité consid. 2).

c) En l’espèce, aux termes de sa décision du 7 juillet 2025, la municipalité a retenu que les haies de laurelles et de thuyas en cause ne sont pas protégées au regard de la LPrPNP et qu’elles peuvent être enlevées sans procédure ni compensation, selon l’art. 14 LPrPNP et l’art. 15 LPrPNP pour les arbres individuels, ajoutant: "La Municipalité décide de procéder à l’abattage des haies susmentionnées par les propriétaires de la parcelle no ******** ".

On ne saurait suivre la municipalité lorsqu’elle soutient que cette décision ne constitue pas un ordre d’abattage et que, lue sous le prisme de la législation applicable, elle consiste en une autorisation d’abattage des plantations par les propriétaires de la parcelle no ********. Au contraire, au vu du libellé de la décision litigieuse, en particulier des termes "décide de procéder à l’abattage", cette décision doit être comprise comme étant un ordre d’abattage des plantations concernées. Or, la municipalité n’avait pas la compétence d'ordonner l’enlèvement ou l’élagage des laurelles et des thuyas en cause et elle devait se limiter le cas échéant à autoriser ces interventions, après avoir évalué le caractère protégé ou non des plantations. La municipalité a du reste admis dans ses écritures que la décision attaquée était peu claire à ce sujet et elle a par la suite précisé en audience ses conclusions en lien avec la phrase précitée, demandant au tribunal de réformer la décision sur ce point

Compte tenu de la répartition des compétences entre la juridiction civile et la municipalité résultant de l’art. 62 CRF, il se justifierait en effet de réformer les décisions attaquées (v. art. 90 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) en ce sens le cas échéant. Il convient néanmoins encore d’examiner si ces décisions respectent ou non les dispositions relatives à la protection du patrimoine arboré, dont les recourants invoquent la violation.

Il n’est au surplus pas nécessaire d’examiner le grief de violation du principe de proportionnalité invoqué par les recourants à titre subsidiaire dans l’hypothèse où il serait considéré que la municipalité était compétente pour ordonner l’abattage des arbres, puisque tel n’est pas le cas.

4.

a) Les recourants font valoir que les décisions attaquées ne sont pas conformes à la législation en matière de préservation du patrimoine arboré. Ils soutiennent que la haie plantée sur leur parcelle, composée de lauriers-cerises, de thuyas et d’un pin sylvestre, constitue une haie vive protégée au sens de la LPrPNP, qu’il s’agit d’appréhender comme un tout. Ils soutiennent en outre que cette haie vive, en tant qu’ensemble cohérent d’une richesse particulière, présente un intérêt au niveau paysager, biologique et climatique, de sorte qu’elle doit être protégée pour ces raisons également. Ils relèvent en particulier que cette haie abrite une biodiversité importante, indiquant que des merles, des rouges-gorges, des mésanges y nichent à la belle saison, que de nombreux hérissons y séjournent et que ces arbres permettent également d’accueillir de nombreux insectes. Compte tenu de la protection de la biodiversité imposée par la LPrPNP, en particulier à son art. 1er al. 2 let. a et d, il convient selon eux de s’opposer à tout abattage de cette haie vive et de limiter les interventions à une taille d’entretien, conformément à ce que prévoit l’annexe 5 du RLPrPNP.

Les recourants font valoir à titre subsidiaire que les thuyas, qui sont en bon état, ont été plantés il y a une cinquantaine d’années et présentent une hauteur importante, doivent également bénéficier d’une protection à titre individuel. Ils relèvent que la circonférence des cinq thuyas est de 53 à 145 centimètres mesurée à un mètre du sol selon le rapport du garde-forestier et ils soutiennent que ces arbres seraient protégés individuellement étant donné que leur circonférence est supérieure à 40 centimètres. Ils se réfèrent à cet égard à l’annexe 3 du RLPrPNP et à l’art. 4 al. 1 let. a du règlement-type sur la protection du patrimoine arboré établi par la Direction générale de l’environnement à l’attention des communes vaudoises. Ils se prévalent par ailleurs du règlement communal sur la protection de arbres de 2011, qui était toujours en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, spécifiquement de l’art. 2 de ce règlement, d’après lequel tous les arbres et arbustes ayant atteint ou dépassé un diamètre de 30 centimètres mesuré à un mètre trente du sol sont protégés.

b) Selon l’art. 3 al. 10 LPrPNP, le patrimoine arboré comprend les arbres, allées d’arbres, cordons boisés, bosquets, haies vives, buissons, vergers et fruitiers haute tige qui ne sont pas soumis à la législation forestière. La conservation et le remplacement du patrimoine arboré sont spécifiquement régis par les art. 14 et 15 LPrPNP; ces dispositions prévoient ce qui suit:

"Art. 14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.

4 Le service établit une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

3bis Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.

3ter La demande de dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également sur leur propre site internet.

4 En présence d'un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus."

La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d’autorisation. Elle prévoit, à l'instar de l'ancienne LPNS, que les communes règlent la protection du patrimoine arboré par un règlement. L'art. 19 al. 5 RLPrPNP réserve par ailleurs les exceptions prévues à l'art. 61 CRF, en particulier s'agissant des plantations mitoyennes.

En application des art. 5 et 6 aLPNMS, le Conseil communal de Villeneuve a adopté un règlement communal sur la protection des arbres, approuvé par la cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement le 14 avril 2011. En vertu de son art. 2, ce règlement protège tous les arbres et arbustes ayant atteint ou dépassé un diamètre de 30 centimètres à un mètre trente du sol, les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives, ainsi que les arbres de pâturages.

A la lecture des dispositions des aLPNS/aLPNMS et du aRLPNS ainsi que de la jurisprudence rendue à leur propos d’une part, des dispositions de la LPrPNP d’autre part, les conditions d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la nouvelle loi, au moins aussi restrictives que selon l’ancienne législation. L’on peut même penser que la nouvelle législation est plus restrictive à cet égard. La lecture des buts et principes de la LPrPNP (v. art. 1 et 2) et de l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient d’accorder à la nature en général et au patrimoine arboré en particulier (v. parmi d’autres arrêts CDAP AC.2023.0146 du 3 septembre 2024 consid. 6c et les références; AC.2023.0298 du 20 mars 2024 consid. 5c et les références; AC.2023.0098 du 10 janvier 2024 consid. 4d).

c) Dans le cas présent, il n’est pas contesté que le pin sylvestre se trouvant au droit de la façade de la maison d’habitation des recourants est protégé et la décision de la municipalité de ne pas autoriser l’abattage ou la taille de cet arbre n’est pas remise en question.

L’inspection locale mise en œuvre a permis de constater que les plantations longeant la limite sud de la parcelle no ******** se composent par ailleurs d’une haie de lauriers-cerisiers derrière laquelle se trouve des thuyas, d’une hauteur de cinq mètres environ. Elle a également permis d’observer que bien que les thuyas ne respectent a priori pas la limite de 50 centimètres prévue par le Code rural et foncier, il existe un espace dégagé entre ces arbres et la façade nord du bâtiment situé sur la parcelle no ********. De plus, le tribunal a en particulier constaté que les thuyas, au nombre de cinq, avaient été plantés dans un alignement le long de la façade du bâtiment et que les espaces irréguliers les séparant suggérait la présence entre eux d’anciens plans désormais disparus. S’agissant de l’état de ces arbres, il a pu être observé qu’ils avaient été étêtés, qu’ils n’avaient aucune branche du côté du bâtiment et qu’ils ne présentaient que quelques branches sur le haut du côté des lauriers-cerises. Il a également été constaté qu’il s’agissait d’arbres plus anciens que la rangée de lauriers-cerises attenants au nord, plantée dans un second temps. Le garde-forestier a du reste confirmé en audience que les thuyas ont tous le même âge, qu’ils ont été plantés selon toute vraisemblance dans un objectif de dissimulation de la façade du bâtiment sis sur la parcelle no ******** et qu’il s’agit d’une haie dont les branches se mélangent désormais avec la haie de laurelles attenante. Il a confirmé que ces plantations remplissent selon lui bel et bien une fonction de haie, dont la taille peut être autorisée.

Le tribunal peut suivre l'appréciation du garde-forestier. Compte tenu de la plantation sur une première ligne en limite de propriété des thuyas, puis, juste derrière et ultérieurement, sur une seconde ligne des lauriers-cerises, on se trouve ici manifestement en présence de plantations composant physiquement et fonctionnellement deux haies parallèles constituées chacune d'une essence unique. Les thuyas ne sont donc pas protégés, conformément à l’art. 14 al. 1 LPrPNP à teneur duquel le patrimoine arboré est conservé, exception faite notamment des "haies monospécifiques ou non indigènes". Dans un arrêt récent, la Cour de droit administratif et public a d’ailleurs retenu que la suppression de thuyas formant une haie monospécifique n’est pas soumise à autorisation, étant exclue du champ de protection de l’art. 14 al. 1 LPrPNP (v. CDAP AC.2025.0030 du 22 août 2025 consid. 2b/bb, confirmé par arrêt du TF 1C_552/2025 du 19 février 2026). Le même raisonnement doit être fait concernant la haie monospécifique attenante de lauriers-cerises, ce d’autant qu’il s’agit d’une essence exotique envahissante désormais interdite à la vente.

Cela étant, les plantations de thuyas et de lauriers-cerises sises le long de la limite sud de la parcelle no ******** ne seraient pas non plus protégées, quand bien même l’on considérerait qu’elles forment un tout du fait de leur proximité, s’agissant d’une haie composée d’essences non indigènes, également exclue de la protection du patrimoine arboré en vertu de l’art. 14 al. 1 LPrPNP. La Cour de céans avait du reste déjà retenu sous l’empire de l’ancienne LPNMS qu’une haie composée de laurelles et de thuyas, soit des espèces non indigènes, ne constitue pas une haie vive susceptible d’être protégée (CDAP AC.2021.0045, AC.2021.0048 du 25 octobre 2022 consid. 8e/bb; AC.2021.0336 du 19 mai 2022 consid. 3b/bb et les références). Les thuyas et les lauriers-cerises sont en effet considérés de nos jours comme une monoculture stérile ne présentant pas d’intérêt pour la biodiversité, que l’on cherche en réalité plutôt à remplacer par des haies vives ou mélangées constituées de différentes essences indigènes (buis, if, houx, troène, charme et hêtre, cornouiller, noisetier, prunellier, etc.) favorisant la biodiversité (v. CDAP AC.2021.0336 précité consid. 3b/bb).

Les recourants soutiennent ainsi en vain que les thuyas et les laurelles situés le long de la limite sud de leur parcelle devraient être protégés dès lors qu’ils constitueraient une haie vive présentant un intérêt notamment de point de vue de la biodiversité. Par ailleurs, dans la mesure où les thuyas forment une haie, ce qui a clairement été constaté lors de l’inspection locale et confirmé à cette occasion par le garde-forestier, ils ne sauraient bénéficier d’une quelconque protection à titre individuel. A cet égard, l’art. 2 du règlement communal sur la protection des arbres de 2011 n’est donc d’aucune utilité aux recourants, pas plus que l’art. 4 al. 1 let. a du règlement-type sur la protection du patrimoine arboré, qui n’avait du reste pas été adopté par les autorités communales lorsque les décisions litigieuses ont été rendues.

5.

Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. Les décisions de la Municipalité de Villeneuve des 2 juillet 2025 et 7 juillet 2025 sont réformées, à leur premier tiret, en ce sens que les haies de lauriers-cerises et de thuyas situées au sud de la parcelle no ******** ne sont pas protégées au regard de la LPrPNP, de sorte que leur abattage et leur taille ne sont pas soumis à autorisation. Les décisions de la Municipalité de Villeneuve des 2 juillet 2025 et 7 juillet 2025 sont confirmées pour le surplus.

La décision de la municipalité est certes réformée en raison de sa formulation excessive, mais les recourants succombent sur la grande partie du fond du litige, l'enjeu principal de l'affaire résidant dans la question de la protection ou non des plantations considérées. Les recourants succombant sur le principe, ils supporteront une majorité des frais de justice (art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administratif [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]). Au vu de la réforme de sa décision, imputable à une mécompréhension de la procédure par la municipalité, celle-ci supportera une partie des frais du recours, à l'exclusion du tiers intéressé. La municipalité, qui a agi par le biais d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD), qui seront toutefois réduits pour tenir compte de l'admission partielle du recours.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Villeneuve des 2 juillet 2025 et 7 juillet 2025 sont réformées, à leur premier tiret, en ce sens que les haies de lauriers-cerises et de thuyas situées au sud de la parcelle no ******** ne sont pas protégées au regard de la LPrPNP de sorte que leur abattage et leur taille ne sont pas soumis à autorisation.

Les décisions de la Municipalité de Villeneuve des 2 juillet 2025 et 7 juillet 2025 sont confirmées pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Villeneuve.

V.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Villeneuve une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 août 2026

La présidente: La greffière: