A.________ et B.________ /Municipalité de Rolle, C.________, D.________ et E.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2025
Composition
M. André Jomini, juge unique
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Rolle, à Rolle,
Propriétaires
1.
C.________ à ********
2.
D.________ à ********
3.
E.________ à ********
tous représentés par Me François ROD, avocat à Genève,
Objet
permis de construire
Recours B.________ et A.________ c/ décision de la Municipalité de Rolle du 15 août 2025 délivrant une autorisation de construire complémentaire pour un local en sous-sol, sur la parcelle n° 723.
Faits
- vu le recours formé le 17 septembre 2025 par A.________B.________ (les recourants) contre la décision rendue le 15 août 2025 par la Municipalité de Rolle, délivrant une autorisation de construire complémentaire à F.________, G.________ et H.________(les constructeurs) ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 septembre 2025 impartissant aux recourants un délai au 8 octobre 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD), étant précisé qu'en l'état, aucun délai de réponse n'a été fixé aux parties intimées ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 octobre 2025
Le juge unique :