A.________ et B.________/Municipalité de Bex
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, juge unique.
Recourants
1.
A.________, à ********, représentée par C.________, à Bex,
2.
B.________, à ********, représenté par C.________, à Bex,
Autorité intimée
Municipalité de Bex, à Bex.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Bex du 8 septembre 2025 refusant le permis de construire 2 immeubles avec 20 appartements et 5 locaux commerciaux sur la parcelle n° 6 (CAMAC n° 235647)
Faits
- vu le recours formé le 8 octobre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 8 septembre 2025 par la Municipalité de Bex ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 octobre 2025 impartissant aux recourants un délai au 29 octobre 2025 pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 novembre 2025
Le juge unique :