Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________, B.________/Municipalité de Villars-sous-Yens

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 décembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________,à ********, représentée par A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Villars-sous-Yens, à Villars-sous-Yens.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Villars-sous-Yens du 7 novembre 2025 refusant l'abattage d'un cèdre de l'Himalaya

Faits

- vu le recours formé le 23 novembre 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 7 novembre 2025 par la Municipalité de Villars-sous-Yens ;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 novembre 2025 impartissant aux recourants un délai au 16 décember 2025 pour effectuer une avance de frais de 2’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 décembre 2025

La juge unique :