Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________, B.________/Municipalité de Sullens

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 janvier 2026

Composition

M. Pascal Langone, juge unique

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Sullens, à Sullens.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Sullens du 30 octobre 2025 ordonnant le démontage de leur piscine sur la parcelle n° 152

Faits

- vu le recours formé le 28 novembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 30 octobre 2025 par la Municipalité de Sullens ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 1er décembre 2025 impartissant aux recourants un délai au 5 janvier 2026 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 janvier 2026

Le juge unique :