A.________, B.________/Municipalité de Sullens
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2026
Composition
M. Pascal Langone, juge unique
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Sullens, à Sullens.
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Sullens du 30 octobre 2025 ordonnant le démontage de leur piscine sur la parcelle n° 152
Faits
- vu le recours formé le 28 novembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 30 octobre 2025 par la Municipalité de Sullens ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 1er décembre 2025 impartissant aux recourants un délai au 5 janvier 2026 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 janvier 2026
Le juge unique :