A.________, B.________/Municipalité de Mont-sur-Rolle
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2026
Composition
M. François Kart, juge unique.
Recourants
1.
A.________, à ******** ,
2.
B.________, à ********, représentée par A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Mont-sur-Rolle, à Mont-sur-Rolle.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 11 décembre 2025 soumettant la délivrance d'un permis de construire complémentaire (régularisation de la toiture et du mur de soutènement côté sud, parcelle n° 54 propriété de B.________ et A.________) aux conditions impératives fixées par la DGE et l'ECA dans leur autorisation spéciale du 3 novembre 2025 (synthèse CAMAC n° 242195).
Faits
- vu le courrier du bureau d’architectes C.________ du 19 décembre 2025 au Service technique de la Commune de Mont-sur-Rolle et transmis par dite Municipalité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 9 janvier 2026, comme objet de sa compétence;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 janvier 2026 impartissant à C.________ un délai au 2 février 2026 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- vu le courrier de B.________ et A.________ du 30 janvier 2026 dans lequel ils indiquaient se substituer à C.________ et leur qualité de maîtres de l’ouvrage et demandaient une prolongation du délai pour le paiement de l’avance de frais ;
- vu le courrier du juge instructeur du 2 février 2026 accordant à B.________ et A.________ une prolongation de délai au 12 février 2026 pour procéder au paiement de l’avance de frais ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai prolongé;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 février 2026
Le juge unique :