A.________/Municipalité de St-Sulpice
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 février 2026
Composition
Mme Imogen Billotte, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de St-Sulpice, à St-Sulpice.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de St-Sulpice du 13 novembre 2025 (refus d'autorisation d'abattage d'un Sequoia protégé sur la parcelle n° 112)
Faits
- vu le recours formé le 10 janvier 2026 par A.________ contre la lettre de la Municipalité de St-Sulpice, du 16 décembre 2025;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 janvier 2026 impartissant au recourant un délai au 23 janvier 2026 pour produire la décision attaquée, ainsi qu'un délai au 2 février 2026 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu que le recourant n'a pas produit la décision attaquée et qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 février 2026
La juge unique: