Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Municipalité d'Aubonne

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 avril 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Aubonne, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aubonne du 16 février 2026 refusant l'installation de panneaux solaires plug & play sur la parcelle n°3.

Faits

- vu le recours formé le 11 mars 2026 par A.________ contre la décision rendue le 16 février 2026 par la Municipalité d'Aubonne;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 19 mars 2026, impartissant au recourant un délai au 15 avril 2026 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la lettre du recourant, du 12 avril 2026,

- vu la lettre du conseil de l'autorité intimée, du 13 avril 2026,

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens, l'autorité intimée n'ayant notamment pas encore été requise de procéder (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 avril 2026

La juge unique: