Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Municipalité de Bretigny-sur- Morrens, ECA, B.________ et C.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mai 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique.

Recourant

A.________,à ******** ,

Autorité intimée

Municipalité de Bretigny-sur- Morrens, à Bretigny-sur-Morrens,

Autorité concernée

ECA, Service des affaires juridiques, à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

B.________,à ********,

2.

C.________,à ********,

tous deuxreprésentés par Me B.________, à Froideville.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens du 1er avril 2026 ordonnant la production d'un dossier complet d'enquête publique (Box n°8), parcelle n°134.

Faits

- vu le recours formé le 24 avril 2026 par A.________ contre la décision rendue le 1er avril 2026 par la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens ;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 28 avril 2026 impartissant au recourant un délai au 18 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 2'000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 mai 2026

La juge unique :