A.________/Municipalité de Bretigny-sur- Morrens, ECA, B.________ et C.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2026
Composition
Mme Imogen Billotte, juge unique.
Recourant
A.________,à ******** ,
Autorité intimée
Municipalité de Bretigny-sur- Morrens, à Bretigny-sur-Morrens,
Autorité concernée
ECA, Service des affaires juridiques, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________,à ********,
2.
C.________,à ********,
tous deuxreprésentés par Me B.________, à Froideville.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens du 1er avril 2026 ordonnant la production d'un dossier complet d'enquête publique (Box n°8), parcelle n°134.
Faits
- vu le recours formé le 24 avril 2026 par A.________ contre la décision rendue le 1er avril 2026 par la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens ;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 28 avril 2026 impartissant au recourant un délai au 18 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 2'000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 mai 2026
La juge unique :