BO.2007.0107
TA - BO.2007.0107 - 2007-12-06 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Rubrum
N° affaire: BO.2007.0107
Autorité / Date décision: TA, 06.12.2007
Juge: IG
Parties: X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Descripteurs: OBJET DU RECOURS
Références légales: LJPA-52-2, LJPA-52-3
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 décembre 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2007
Résumé
Recours devenu sans objet suite à une modification de la décision attaquée dans un sens favorable à la recourante.
Faits
A.
Le 23 avril 2007, X.________ a demandé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office) une bourse en vue de la prise en charge de ses frais d'études auprès de l'Ecole de couture, à Lausanne (titre de formation visé: créatrice de vêtements EP) pour la période allant du 1er août 2007 au 1er juillet 2009.
B.
Par décision du 21 juin 2007, l'Office a refusé d'allouer une bourse, au motif que les études envisagées ne permettaient pas à l'intéressée d'accéder à un titre plus élevé que celui obtenu lors de sa première formation.
C.
X.________ a recouru le 6 juillet 2007 en concluant à l'octroi d'une bourse d'apprentissage. Elle s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
D.
Le 9 octobre 2007, l'Office a procédé au réexamen de sa décision et a alloué à l'intéressée une bourse d'études annuelle de 21'120 fr. pour la période 2007/2008.
E.
Par courrier du 15 octobre 2007, le juge instructeur a invité la recourante à indiquer si, au vu de cette nouvelle décision, elle retirait ou maintenait son recours, en l'invitant, dans cette dernière hypothèse, à compléter ses moyens. X.________ n'a pas répondu dans le délai imparti.
Considérants
1.
Le recours a perdu son objet, puisque la recourante a obtenu, comme elle le voulait, une bourse d'études alors que la décision attaquée la lui refusait. Dans sa décision du 9 octobre 2007, l'Office a tenu compte des éléments nouveaux invoqués par l'intéressée et à statuer dans un sens favorable à cette dernière. Même si la décision du 9 octobre 2007 ne le précise pas, ce revirement entraîne la caducité de la décision attaquée. Invitée à préciser sa position à cet égard, la recourante n'a pas réagi. Cela laisse à penser que la décision du 9 octobre 2007 la satisfait. Si tel ne devait pas être le cas, elle eut disposé de la voie de droit mentionnée dans la correspondance du juge instructeur du 15 octobre 2007 (cf. arrêt BO.2006.0005 du 2 juin 2006 et BO.2006.0033 du 5 octobre 2006).
2.
Le recours a ainsi perdu son objet. La recourante ayant obtenu gain de cause, il convient de statuer sans frais. A défaut d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I.
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
II.
La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2007
La présidente: