Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

BO.2007.0112

TA - BO.2007.0112 - 2007-10-23 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Rubrum

N° affaire: BO.2007.0112

Autorité / Date décision: TA, 23.10.2007

Juge: PL

Greffier: PMA

Parties: X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Descripteurs: BOURSE D'ÉTUDES · aLAEF-12-1 · aLAEF-12-2

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 octobre 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs; M. Pascal Marchand, greffier

Recourant

X.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2007

Résumé

Une bourse d'études ne peut être être octroyée à un requérant de moins de vingt-cinq ans,lorsque les parents de celui-ci ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud, qu'il n'a pas établi qu'il était domicilié dans le canton de Vaud depuis au moins dix-huit mois et qu'il avait exercé durant cette période une activité lucrative lui permettant d'être financièrement indépendant, et enfin qu'il n'a pas établi qu'un tiers domicilié dans le canton de Vaud subvenait à ses besoins.

Faits

A.

Après avoir étudié au lycée à Neuchâtel jusqu’au mois de février 2007, X.________, né le 16 février 1989, s’est installé à Lausanne en vue de commencer un apprentissage de dessinateur en génie civil auprès de la société Y.________ SA à Lausanne au mois de juillet 2007. A cette fin, X.________ a déposé le 20 juin 2007 une demande de bourse auprès de l’office des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office), pour la période comprise entre juillet 2007 et juillet 2011, correspondant aux quatre années d’apprentissage requises pour obtenir le certificat fédéral de capacité de dessinateur en génie civil. Les parents de l’intéressé ont divorcé en 2006 et sont tous les deux domiciliés dans le canton de Neuchâtel.

B.

Par décision du 21 juin 2007, l’office a refusé d’octroyer une bourse à X.________ compte tenu du fait qu’il était dépendant de ses parents et que ceux-ci n’étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud.

C.

Le 10 juillet 2007, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une bourse.

Dans sa réponse du 20 août 2007, l’office a maintenu sa décision et a conclu au rejet du recours.

X.________ n’a pas déposé de mémoire complémentaire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV 416.11) prévoit que les Suisses et les ressortissants des états membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. L’art. 12 ch. 1 et 2 LAEF précise cependant que le domicile des parents n’est pas pris en considération si d’autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l’entretien du requérant ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 LAEF). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 3 LAEF).

3.

En l'espèce, le recourant n’a pas établi qu’un tiers domicilié dans le canton de Vaud subvenait à ses besoins ni qu’il était domicilié dans le canton de Vaud depuis au moins dix-huit mois et qu’il avait exercé durant cette période une activité lucrative lui permettant d’être financièrement indépendant. Les exceptions prévues à l’art. 12 ch. 1 et 2 LAEF ne peuvent dès lors s’appliquer. Sur la base de l’art. 11 LAEF, qui prévoit qu’une bourse peut être accordée uniquement lorsque les parents du requérant sont domiciliés dans le canton de Vaud, aucune bourse ne peut être octroyée compte tenu du fait que les parents du recourant sont domiciliés dans le canton de Neuchâtel.

4.

Conformément à l’art. 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 21 juin 2007 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 octobre 2007

Le président: Le greffier:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 31 and Art. 55 — the act was consolidated again on January 1, 2009, September 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2017, April 1, 2018, December 1, 2020, and September 1, 2025.
  • LOI sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, Art. 11 and Art. 12 — the act was consolidated again on April 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2021, and March 1, 2021.