BO.2024.0015
CDAP - BO.2024.0015 - 2024-07-10 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Faits
- vu le recours formé le 30 avril 2024 par A.________ contre la décision rendue le 15 avril 2024 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et transmis par cette même autorité à la Cour de droit administratif et public par courrier du 12 juin 2024;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 juin 2024 impartissant au recourant un délai au 4 juillet 2024 pour effectuer une avance de frais de 100.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le courrier de la Cour de droit administratif et public du 28 juin 2024 renvoyant à A.________, par courrier "A", l'avis recommandé du tribunal du 14 juin 2024 retourné par la poste le 28 juin 2024 avec la mention "non réclamé";
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 juillet 2024
Le juge unique :