Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

BO.2024.0017

CDAP - BO.2024.0017 - 2024-09-04 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 septembre 2024

Composition

M. Pascal Langone, juge unique

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2024 (année de formation 2023-2024)

Faits

- vu le recours formé le 31 juillet 2024 par A.________ contre la décision rendue le 2 juillet 2024 par l'Office cantonal des bourses d'étude et d'apprentissage ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 5 août 2024 impartissant à la recourante un délai au 26 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 4 septembre 2024

Le juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.