A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2025
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 mai 2025 (années de formation 2021/22, 2022/23 et 2023/24 - CFC employée de commerce)
Faits
- vu le recours formé le 2 juin 2025 par A.________ contre la décision rendue le 20 mai 2025 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et transmis d'office par cette autorité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 juin 2025 impartissant à la recourante un délai au 7 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu le nouveau délai accordé à la recourante par avis du 4 juillet 2025 pour effectuer l'avance de frais de 100 fr. jusqu'au 21 juillet 2025, étant à nouveau précisé qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2025
Le juge unique: Le greffier: