A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2025
Composition
M. Pascal Langone, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 novembre 2025 (année de formation 2025/2026)
Faits
- vu le recours formé le 20 novembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 11 novembre 2025 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 novembre 2025 impartissant au recourant un délai au 15 décembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 décembre 2025
Le juge unique :