Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CA 2022/20

CA 20 2022-09-02

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 2 septembre 2022

Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges : M. Maillard et Mme Bernel Greffière : Mme Pitteloud

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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC

Faits

Vu le courrier du 2 août 2022 par lequel la Première juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la première juge de paix) a spontanément demandé la récusation de son autorité en corps dans le cadre d’une procédure de double signalement concernant les enfants temporairement comme gestionnaire de dossiers au sein de l’office,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 2 août 2022 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

que la demande est ainsi recevable ;

domiciliés à [...], de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne est compétente pour traiter du dossier les concernant,

que selon le courrier du 2 août 2022 de la première juge de paix, la mère des enfants travaille comme gestionnaire de dossiers au sein de l’autorité précitée,

qu’elle considère ainsi que les magistrats de son tribunal ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus ;

attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3),

qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. in JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_108/2022, déjà cité, consid. 3 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 4A_520/2021, déjà cité, consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021, déjà cité, consid. 4.1),

qu'en l'espèce, le fait que la mère des enfants travaille au sein de la justice de paix implique qu'elle entretient des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et

que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à traiter du dossier concernant ses enfants,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à statuer, la demande de récusation présentée par la première juge de paix doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art.

qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ;

attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

La demande de récusation présentée le 2 août 2022 par la Première juge de paix du district de Lausanne est admise.

II.

La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.

III.

L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Première juge de paix du district de Lausanne,

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

  • [...], ORPM du Centre.

La greffière :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 47, Art. 48, and Art. 319 — read in the version of July 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 30 — read in the version of February 13, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2024 and March 3, 2024.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 6 — read in the version of March 1, 2020; the act was consolidated again on April 1, 2023 and October 1, 2023.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 8a — read in the version of March 1, 2022; the act was consolidated again on February 1, 2024 and March 1, 2024.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 1 — read in the version of February 1, 2022; the act was consolidated again on September 16, 2022.