CR.2023.0039
CDAP - CR.2023.0039 - 2023-10-30 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2023
Composition
Mme Annick Borda, juge unique; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 août 2023
Faits
- vu le recours formé le 17 septembre 2023 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 16 août 2023 par le Service des automobiles et de la navigation;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 septembre 2023 impartissant au recourant un délai au 12 octobre 2023 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 octobre 2023
La juge unique : La greffière: