CR.2023.0041
CDAP - CR.2023.0041 - 2023-11-23 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 novembre 2023
Composition
M. François Kart, juge unique
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2023 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle)
Faits
- vu le recours formé le 8 octobre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 14 septembre 2023 par Service des automobiles et de la navigation;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 11 octobre 2023 impartissant au recourant un délai au 31 octobre 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 novembre 2023
choix2Le juge unique :