CR.2024.0010
CDAP - CR.2024.0010 - 2024-03-26 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 février 2024 retirant le permis de circulation et les plaques d'immatriculation VD 101 515
Faits
- vu le recours formé le 22 février 2024 par A.________ contre la décision rendue le 9 février 2024 par le Service des automobiles et de la navigation ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 février 2024 impartissant au recourant un délai au 19 mars 2024 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 mars 2024
Le juge unique :