Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________ /Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 avril 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Guillaume Vianin et Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 février 2024 ordonnant un retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée mais au minimum de 24 mois

Faits

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), né le 4 avril 1969, est détenteur du permis de conduire des catégories A, B, D, F, G et M.

Selon le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC), A.________ a fait l'objet des mesures administratives suivantes:

- le 12 septembre 2013, retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois (cas grave; vitesse) exécuté du 2 décembre 2013 au 1er mars 2014;

- le 4 janvier 2016, retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois (cas de peu de gravité; vitesse) exécuté du 18 janvier 2016 au 17 février 2016;

- le 14 août 2018, retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois (cas de moyenne gravité; vitesse) exécuté du 20 décembre 2018 au 19 janvier 2019;

- le 12 septembre 2019, retrait du permis de conduire pour une durée de huit mois (cas grave; vitesse) exécuté du 13 novembre 2019 au 12 juillet 2020 ainsi que révocation du permis de conduire et astreinte à des cours d'éducation à la conduite;

- le 15 juin 2022, retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois (cas de peu de gravité; distraction) exécuté du 12 décembre 2022 au 11 janvier 2023.

B.

Le 27 septembre 2023 à Forel, A.________ a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux retenu à l'éthylomètre: 0.50 mg/l). Son permis de conduire a fait l'objet d'une saisie sur le champ par la police.

C.

Par décision du 17 novembre 2023, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour tous les véhicules automobiles, y compris celles des catégories spéciales F, G et M, pour une durée indéterminée mais d'au minimum vingt-quatre mois, la restitution du permis de conduire étant soumise aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP, option diagnostic, s'agissant de son aptitude à la conduite. Cette mesure était exécutoire dès la date de l'infraction.

D.

Représenté par son avocat, A.________ a déposé en temps utile une réclamation contre la décision précitée. Par décision du 23 février 2024, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé sa décision du 17 novembre 2023 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

E.

Agissant par son avocat, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé le 11 mars 2024 un recours contre la décision sur réclamation du 17 novembre 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'une mesure de retrait du permis de conduire "tenant compte du retrait déjà effectif, de la situation personnelle du recourant et de la nécessité professionnelle de pouvoir conduire un véhicule automobile" soit prononcée, subsidiairement à son annulation. Il a en outre requis la restitution de l'effet suspensif au recours.

Il n'a pas été demandé de réponse. Le courrier de l'autorité intimée du 19 mars 2024 a été transmis au recourant.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal auprès du Tribunal cantonal contre une décision rendue sur réclamation par l'autorité intimée (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]), qui n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait au surplus aux exigences de forme prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant invoque une violation de l'art. 16c al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il considère que l'autorité intimée aurait tenu compte à tort du retrait de permis pour cas grave prononcé le 12 septembre 2013 au motif que celui-ci aurait été prononcé plus de dix ans avant le 27 septembre 2023 (date où la nouvelle infraction a été commise). Selon le recourant, la date déterminante du point de vue de la récidive serait celle de la décision prononçant le retrait de permis de conduire et non pas celle de la fin de l'exécution de la mesure, comme l'a retenu l'autorité intimée. Il y aurait donc lieu de lui appliquer l'art. 16 al. 3 LCR et de prononcer une sanction qui prenne en compte l'ensemble des circonstances.

L'argumentation du recourant est manifestement erronée. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet une infraction qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans, cinq ou dix ans depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait. Le Tribunal fédéral a confirmé que, malgré la formulation de certaines d'entre elles, les dispositions actuelles relatives au retrait du permis, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, n'ont pas introduit de changement quant au point de départ de calcul du délai tant s'agissant du permis à l'essai que du permis définitif (ATF 136 II 447 consid. 5.3; TF 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1 ad CDAP CR.2014.0062 du 31 octobre 2014; cf. aussi Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, CS CR commenté, n. 4.3 ad Intro. art. 16 ss LCR et les réf. citées; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 600 et les réf. citées et p. 614). C'est donc bien la fin de l'exécution de la mesure – même si celle-ci a été différée – et non pas la date de la précédente infraction ni celle de la décision prononçant le retrait qui est déterminante.

En l'occurrence, pendant les dix années précédant l'infraction du 27 septembre 2023, le recourant a fait l'objet d'un premier retrait du permis de conduire pour infraction grave dont l'exécution s'est terminée le 1er mars 2014 et d'un deuxième retrait du permis de conduire pour infraction grave dont l'exécution s'est terminée le 12 juillet 2020. Les conditions d'application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR sont ainsi remplies sans qu'il soit nécessaire de prendre en considération les autres mesures administratives dont celui-ci a fait l'objet pendant la période considérée. L'autorité intimée a donc considéré à bon droit que le permis de conduire du recourant devait lui être retiré pour une durée indéterminée mais d'au minimum deux ans.

3.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 16 al. 3 LCR est également applicable dans le cas où une mesure doit être prononcée en application de l'art. 16c al. 2 LCR suite à une récidive avec la seule contrainte que l'autorité intimée ne peut s'écarter de la durée minimale du retrait – en l'occurrence de deux ans en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR (cf. CS CR commenté, op. cit., ch. 4 ad art. 16 LCR et réf. citées; Mizel, op. cit., p. 531).

Dans la mesure où l'autorité intimée a en l'espèce prononcé la durée minimale prévue par la loi, les conséquences de cette mesure pour le recourant, notamment sur le plan professionnel, ne peuvent pas être prises en compte (TF 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1). Compte tenu du fait que l'intéressé a fait l'objet pendant les dix dernières années non seulement de deux retraits pour des infractions graves mais de trois autres retraits, dont ce dernier n'a visiblement pas tiré les conséquences, on peut en revanche sérieusement se demander si l'autorité intimée, qui devait également tenir compte des antécédents, n'aurait pas dû prononcer un retrait d'une durée supérieur au minimum légal de deux ans.

Après réflexion, le Tribunal renoncera toutefois à modifier la décision attaquée au détriment du recourant et donc à interpeller ce dernier pour savoir s'il maintient son recours (art. 89 al. 2 et 3 LPA-VD).

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD), ce qui rend la requête de restitution de l'effet suspensif sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera un émolument d'arrêt (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 février 2024 est confirmée.

III.

Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2024

Le président: La greffière:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 55, Art. 79, Art. 82, Art. 89, Art. 92, Art. 95, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.