CR.2024.0034
CDAP - CR.2024.0034 - 2024-08-26 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2024
Composition
Mme Annick Borda, juge unique
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2024, retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle et destruction des éléments ne répondant pas aux prescriptions
Faits
- vu le recours formé le 7 juillet 29024 par A.________ contre la décision rendue le 3 juin 2024 par le Service des automobiles et de la navigation;
- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 10 juillet 2024 impartissant à la recourante un délai au 16 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 août 2024
choix1La juge unique :