Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CR.2024.0040

CDAP - CR.2024.0040 - 2024-10-02 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 octobre 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation du 29 juillet 2024 de retrait des permis de circulation et des plaques d’immatriculation.

Considérants

1.

Par acte du 5 août 2024 comportant une référence ainsi que deux numéros de plaques d'immatriculation (VD ******** et VD ********), A.________ (ci-après: le recourant) a déclaré faire opposition à deux décisions. Il a indiqué qu'il était atteint d'une sclérose en plaques et avait été dans l'incapacité de faire les paiements en raison de son état de santé. Il a également exposé avoir besoin de son véhicule pour se déplacer et être au bénéfice des prestations de l'assurance-invalidité.

2.

Par avis du 14 août 2024, le juge instructeur a indiqué à A.________ que son recours paraissait dirigé contre les décisions rendues le 29 juillet 2024 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) prononçant le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation des véhicules précités suite au non paiement de la taxe cantonale pour les véhicules à moteurs, des émoluments ou de la redevance sur le trafic des poids lourds. Il a constaté qu'A.________ ne paraissait pas contester ne pas avoir payé le montant de la taxe cantonale et l'a rendu attentif à la possibilité de demander cas échéant une exonération. Un délai lui a été imparti pour indiquer s'il retirait son recours avec l'indication qu'il serait à défaut statué en l'état du dossier.

3.

Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.

4.

En l'occurrence, les griefs invoqués par le recourant, en lien avec son état de santé, ne lui sont d'aucune utilité pour contester les décisions attaquées. En effet, ces décisions de retraits du permis de circulation et des plaques d'immatriculation sont fondées sur le non paiement de la taxe cantonale pour les véhicules à moteur ou d'un émolument. Or, le recourant ne conteste pas devoir ces montants et ne soutient pas qu'il aurait procédé en temps utile au paiement des montants dus. Il ne fait pas non plus valoir qu'il aurait demandé un délai de paiement en raison de son état de santé ou de sa situation financière. Une restitution de délai, pour autant qu'elle soit possible, est également exclue puisque le recourant ne soutient pas qu'il aurait déposé une demande en ce sens auprès de l'autorité intimée ni qu'il aurait procédé en temps utile au paiement des montants dus (art. 22 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36).

5.

Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Compte tenu des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 juillet 2024 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2024

Le président: La greffière:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 50 and Art. 55 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.