CR.2025.0001
CDAP - CR.2025.0001 - 2025-03-04 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2025
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 décembre 2024 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation)
Faits
- vu le recours formé le 14 janvier 2025 par A.________ contre la décision rendue le 31 décembre 2024 par le Service des automobiles et de la navigation;
- vu l'avis du juge instructeur du 17 janvier 2025;
- vu la décision incidente du juge instructeur du 7 février 2025 impartissant à la recourante un délai au 27 février 2025 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2025
Le juge unique :