CR.2025.0026
CDAP - CR.2025.0026 - 2025-08-05 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2025
Composition
M. François Kart, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 mai 2025 (retrait du permis de conduire pour une durée de 4 mois).
Faits
- vu le recours posté le 6 juin 2025 par A.________ contre la décision rendue le 5 mai 2025 le par le Service des automobiles et de la navigation ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 juin 2025 impartissant au recourant un délai au 2 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- vu le courrier du recourant posté le 3 juillet 2025 demandant au tribunal la possibilité de régler les 800 francs en plusieurs fois;
- vu le courrier du juge instructeur du 9 juillet 2025 accordant au recourant la possibilité d'effectuer un paiement échelonné de l'avance de frais, à savoir 300 fr. le 31 juillet 2025, 300.fr. le 29 août 2025 et 200 fr. le 30 septembre 2025 avec l'avertissement qu'à défaut de paiement d'un des acomptes dans le délai accordé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- vu le paiement du premier acompte de 300 fr. le 4 août 2025, soit tardivement ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que le premier acompte de 300 fr. n'a pas été versé dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais partielle effectuée tardivement sera restituée.
Lausanne, le 5 août 2025
Le juge unique :