Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 mars 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Margaux Terradas, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Marie SIGNORI, avocate à Montreux,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 septembre 2025 prononçant le retrait du permis de conduire pour une durée de 4 mois.

Faits

A.

Le 16 juin 2024 vers 8h30, A.________, née le 12 février 2002, a, sur l'Autoroute A9, km 16.000, perdu la maîtrise de son véhicule et heurté la glissière latérale droite. Ces évènements ont conduit à la crevaison du pneu avant droit de la voiture qu'elle conduisait. À la suite du choc, A.________ a poursuivi sa route et immobilisé son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence. Elle a ensuite appelé le TCS. L'intervenant du TCS a dépanné le véhicule et l'a conduit jusqu'à un parking situé dans la commune de Puidoux. La police est ensuite arrivée sur place et a procédé à un éthylotest sur A.________ qui a révélé un taux de 0,42 mg/l à 9h39, puis un taux de 0,49 mg/l à 9h41. A.________ a ensuite été acheminée au centre de gendarmerie mobile de la Blécherette. Elle a été soumise à un éthylomètre qui a révélé un taux de 0,48 mg/l à 10h06. A.________ a alors déclaré à la police:

"[...] Entre 21h et 2h le 16.06.2024, j'ai consommé plusieurs bières de 5dl. Je ne saurai pas dire combien. Je me suis endormie vers 2h chez une amie domiciliée à Crissier. Ce matin, je me suis réveillée vers 8h et j'ai pris la route depuis le domicile de mon amie, [...] en direction de l'autoroute de cette même localité. Je me suis engagée sur l'autoroute et j'ai circulé en direction de Montreux. Parvenue avant le tunnel de la Criblette, je circulais sur la voie droite à une vitesse de 80 km/h, feux de croisement enclenchés. Soudainement, alors que je regardais ma route, j'ai dévié sur la droite et la roue avant droite de ma voiture a explosée. Consécutivement à cela, j'ai frotté la glissière de droite avec le côté droit de ma voiture. Le côté droit du pare-brise de la Mercedes-Benz est fissuré. J'ai immobilisé mon véhicule à la sortie dudit tunnel et j'ai appelé mon papa qui m'a dit de téléphoner au TCS, ce que j'ai fait. Le dépanneur est arrivé et a pris en charge mon véhicule afin de le stationner à Puidoux, dans le parking de la déchetterie et de faire appel à vos services. Je faisais usage de ma ceinture de sécurité et je n'ai pas été blessée lors de cet accident. Je ne savais pas qu'il fallait téléphoner à la police car je ne pensais pas que cela était un accident."

Le rapport de police effectué à cette occasion retenait en plus des infractions de conduite en état d'ébriété et de perte de maîtrise du véhicule que A.________ n'avait pas tout de suite averti la police et avait donc tenté de se dérober au contrôle de son taux d'alcool.

B.

Le 30 octobre 2024, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ouvert une procédure contre A.________ afin de lui retirer son permis de conduire. L'autorité retenait les infractions de conduite avec un taux d'alcool qualifié dans le sang et de perte de la maîtrise du véhicule.

Le 10 novembre 2024, A.________ a communiqué des précisions au SAN relatives aux infractions reprochées. Elle a indiqué ne pas avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Elle a dit avoir heurté un objet sur la chaussée, touché un bloc de séparation présent sur la route, et que par la suite, son pneu avait crevé. Elle s'est ensuite mise sur le côté et a appelé le TCS. Elle a également indiqué travailler dans la restauration et qu'elle se rendait à son travail avec sa voiture. Elle se prévalait en outre de son absence d'antécédents en matière de conduite.

Le 12 décembre 2024, le SAN a signifié à A.________ le retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. La décision du SAN retenait que A.________ avait conduit avec un taux d'alcool qualifié de 0,48 mg/l, ce qui constituait une infraction grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), et qu'elle avait perdu la maîtrise de son véhicule et causé un accident.

Le 11 janvier 2025, A.________ a formé réclamation contre cette décision de retrait de permis, répétant n'avoir pas perdu la maîtrise de son véhicule.

C.

Par ordonnance pénale du 27 février 2025, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR, d'une tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR ad 22 al. 1 CP, d'une violation de l'art. 90 al. 1 LCR et d'une violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR et l'a condamnée à une peine de 65 jours-amende à 40 fr. le jour avec un sursis pendant trois ans et à une amende de 1'020 fr.

Le 12 mars 2025, A.________ a fait opposition contre cette ordonnance pénale du 27 février 2025. Elle ne contestait pas l'infraction liée à son taux d'alcool. Néanmoins, elle contestait la perte de maîtrise de son véhicule. Elle affirmait que, à cause d'un objet sur la voie et malgré sa vigilance, elle avait heurté un delta-bloc présent en raison des travaux. Elle réfutait également avoir percuté la glissière. De plus, elle contestait les affirmations selon lesquelles elle avait quitté les lieux de l'accident sans avertir la police en violation des règles de la circulation routière, puisqu'elle avait appelé son père qui avait prévenu les opérateurs de trafic (OTP).

Par jugement du 14 juillet 2025, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.________ s'était rendue coupable de conduite d'un véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR et d'une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR pour la perte de maîtrise de son véhicule soulignant que cette infraction était incontestable peu importe que cette dernière ait vu un objet sur la route ou qu'elle se soit déportée sur la droite. Il a admis l'opposition concernant les infractions de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d'accident au sens de la LCR. Il a condamné l'intéressée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'020 fr.

D.

Le 3 septembre 2025, le SAN a rendu sa décision sur réclamation. Il a confirmé le retrait de permis pour quatre mois. Le SAN s'est basé sur les faits retenus par le juge pénal, notamment la reconnaissance de la perte de maîtrise du véhicule par A.________. En effet, le SAN a souligné que les versions de la réclamante s'étaient modifiées au fur et à mesure de la procédure mais que, d'après le Tribunal pénal, A.________ avait bien perdu la maîtrise de son véhicule. Le SAN a donc retenu le concours des infractions de conduite en état d'ébriété et de perte de maîtrise du véhicule. Il s'est écarté du minimum légal de la sanction qui est de trois mois et a infligé une sanction de quatre mois de retrait de permis. Il a précisé que A.________ disposait de la possibilité de suivre à ses frais un cours d'éducation routière afin de récupérer son permis un mois avant la fin de sa durée de retrait.

E.

Le 6 octobre 2025, par l'intermédiaire de son avocate, A.________ a fait recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP). Elle a tout d'abord invoqué la constatation inexacte des faits par le SAN. Elle a également contesté la durée du retrait de permis, notamment en raison du fait qu'elle n'avait jamais eu d'antécédents en matière de circulation routière et qu'elle avait besoin de son permis dans le cadre de son métier. Elle concluait principalement à ce que la durée de son retrait de permis soit réduit à trois mois.

Dans sa réponse du 3 novembre 2025, le SAN a conclu au rejet du recours, relevant que l'infraction relative à la perte de maîtrise du véhicule avait été retenue par le Tribunal pénal. Il a également indiqué que le jeune âge de la recourante ne permettait pas de prendre en compte son absence d'antécédents et que l'utilisation de sa voiture en lien avec son métier n'avait pas été invoquée précédemment dans la procédure.

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives à l'occasion de leur échange d'écritures.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision sur réclamation rendue par le service compétent, laquelle n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et satisfaisant au surplus aux conditions formelles prévues par la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité (art. 92, 95, 79 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] et art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sous l'ange de la constatation inexacte des faits, la recourante conteste la mention par le SAN du manque d'exemplarité de son comportement au motif qu'elle avait voulu se soustraire aux investigations de la police.

a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/bb; 123 II 97 consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 120 Ib 312 consid. 4b).

b) En l'espèce, le SAN s'est appuyé sur les faits retenus au niveau pénal pour déterminer le déroulement de l'accident et les infractions commises. La qualification du comportement de la recourante après l'accident est un point qui permet au SAN d'apprécier la situation dans son ensemble au moment de déterminer la durée du retrait de permis à infliger. Il ne s'agit donc pas d'une question de constatation des faits mais d’appréciation du droit.

Ce grief est mal fondé.

3.

La recourante conteste la durée du retrait de permis infligé par le SAN, ainsi que la qualification comme moyennement grave de l'infraction de perte de la maîtrise du véhicule.

a) Conformément aux faits constatés par le tribunal pénal, la recourante avait un taux d'alcool de 0,48 mg/l dans le sang ou l'haleine et a perdu la maîtrise de son véhicule. Afin de déterminer la durée du retrait de permis, il est d'abord nécessaire de qualifier ces infractions au sens des art. 16 ss LCR. Selon ces dispositions, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).

A teneur de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 16c al. 1 let. b et 55 al. 6 LCR), soit un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré (art. 2 let. b de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière [RS 741.13]).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 (infraction légère) ou 16c al. 1 let. a (infraction grave) LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134). Une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR correspond, lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très élevée (arrêts TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1;1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.4), à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur moyen normalement prudent (ATF 126 II 192 consid. 2b) et vouant toute attention à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; 741.11) (André Bussy/Baptiste Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n° 1.4 ad art. 16b LCR).

4.

Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 68 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, lorsqu'un seul acte réalisait plusieurs causes de retrait du permis de conduire, les règles du droit pénal sur le concours étaient applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258). Il en allait de même lorsque plusieurs motifs de retrait étaient réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53). Comme l'a rappelé le tribunal (cf. arrêts CR.2014.0042 du 2 octobre 2014 consid. 4; CR.2013.0060 du 26 septembre 2013 consid. 3a; CR.2008.0306 du 15 mai 2009 consid. 3a), cette jurisprudence reste valable avec l'application dès le 1er janvier 2007 du CP révisé, l'ancien art. 68 CP ayant été remplacé par l'art. 49 CP, dont le premier alinéa a la teneur suivante :

"Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine."

Il faut donc fixer la durée globale du retrait du permis de conduire en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute (ATF 108 Ib 258 cité; v. aussi ATF 120 Ib 54).

Par la suite, il est possible de modérer la sanction en fonction des différentes circonstances. L'art. 16 al. 3 LCR prévoit les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite. Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure (arrêts TF 1C_667/2024 du 4 août 2025 consid. 3.1;1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1;1C_288/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.1).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a commis une infraction grave en conduisant avec un taux d'alcool qualifié. Cette infraction à elle seule doit être sanctionnée d'un retrait de permis de trois mois au minimum. Le SAN a également retenu que la recourante avait perdu la maîtrise de son véhicule au sens de l'art. 31 al. 1 LCR et ainsi commis une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. En effet, en raison de son état physique, la recourante n'a pas pu conserver la maîtrise de son véhicule ce qui a eu comme résultat la crevaison de son pneu ainsi qu'un impact avec la glissière de sécurité. Elle est donc pleinement fautive de cette violation des règles de circulation. Concernant la mise en danger, l'infraction a eu lieu sur l'autoroute sur un tronçon rétréci pour cause de travaux. La mise en danger était donc importante.

Certes, comme l’a relevé la recourante et le reconnaît d’ailleurs l’autorité intimée, la décision attaquée mentionne à tort que la recourante a été condamnée pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire alors qu’il résulte des faits qu’elle a été libérée de cette infraction sur le plan pénal. Cela étant, la décision attaquée mentionne également que cette appréciation n’entre pas en ligne de compte dans la fixation de la durée de la décision attaquée, si bien que la recourante ne peut rien tirer de cette erreur.

Pour le surplus, le SAN a correctement apprécié les faits en retenant que la recourante avait commis une infraction grave et une infraction moyennement grave au sens de la LCR. Au vu de la jurisprudence, il était également possible au SAN d'augmenter la durée minimale de la sanction de retrait en prenant en compte toutes les infractions commises. Rappelons également que la recourante dispose de la possibilité de suivre un cours d'éducation routière au sens de l'art 17 LCR qui lui permettrait de récupérer son permis de conduire un mois avant l'échéance du délai de retrait.

5.

a) Il s'agit maintenant de déterminer si, au vu de l'art 16 al. 3 LCR, les circonstances liées aux antécédents de la recourante et à ses obligations professionnelles auraient dû être prises en compte afin de faire baisser le temps de retrait de son permis de conduire. Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques (arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). Cependant, la notion de nécessité professionnelle doit être entendue de manière restrictive et s'applique par exemple dans les cas des conducteurs professionnels (arrêt TF 1C_636/2013 du 7 août 2013 consid. 2.3.). En définitive, le fait que l'organisation professionnelle soit plus difficile est un inconvénient inhérent à toute mesure de retrait et ne suffit pas à établir un besoin professionnel dont il faudrait tenir compte (ATF 122 II 21 consid. 1b; arrêt TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.5).

Concernant la bonne réputation du conducteur ou de la conductrice, celle-ci doit être prise en compte après un certain temps de conduite. En effet, les comportements corrects du passé fournissent des informations pertinentes sur le conducteur. Le Tribunal fédéral a en tous cas estimés qu'une bonne réputation dans les cinq dernières années ou plus doit être prise en compte en faveur du conducteur (ATF 122 II 21 consid. 1b). En deçà des cinq ans, le nombre d'années d'expérience de conduite à avoir pour tout de même justifier d'une absence d'antécédents et donc d'une bonne réputation n'est pas précisé par la jurisprudence. La doctrine retient qu'il faut quelques années de conduite et qu'il est possible de s'inspirer des délais de récidive prévu aux art. 16b et 16c LCR, ces délais s'étalant entre deux et cinq ans. A cette durée s'ajoute également la période de permis d'élève conducteur. En tout état de cause, cinq ans de conduite sans antécédent permettent de se prévaloir d'une bonne réputation (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, CS CR commenté, 5ème ed., 2022, ad art. 16 par. 3.1.3.1.). L'absence d'antécédents est prise en compte positivement dans la jurisprudence puisque, dans plusieurs affaires jugées par le Tribunal fédéral, cette absence justifiait entre autres l'application de la durée minimale du retrait de permis (voir en ce sens, arrêts TF 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.6;1C_71/2008 consid. 2.2;1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.3). En deçà des cinq ans, la question du nombre d'années d'expérience de conduite pouvant démontrer une absence d'antécédents n'étant pas tranchée, l'autorité de base dispose en l'espèce d'un pouvoir d'appréciation.

Selon la jurisprudence, il y a un abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité reste dans le cadre fixé par la loi, mais viole les principes constitutionnels, comme l'interdiction de l'arbitraire ou le principe de proportionnalité, ou qu'elle se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence ou retient des critères inappropriés (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; arrêt TF 8C_436/2025 du 14 janvier 2026 consid. 3.2). Commet un excès négatif du pouvoir d'appréciation l'autorité qui refuse d'en faire usage en s'estimant à tort liée à une solution possible ou en appliquant, par exemple, des solutions trop schématiques qui ne tiennent pas compte des particularités du cas d'espèce (Thierry Tanquerel, Frédéric Bernard, Manuel de droit administratif, 3ème ed., Schulthess 2025, par. 514).

b) Concernant la nécessité professionnelle, la recourante a mentionné lors de la procédure devant le SAN qu'elle utilisait son véhicule pour se rendre à son travail. Cependant, dans ses déclarations sur sa situation personnelle faites auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, elle a déclaré ne pas avoir l'utilité d'un véhicule depuis son déménagement dans la commune de son lieu de travail. Il est donc difficile de suivre la recourante lorsqu'elle mentionne dans son recours avoir absolument besoin d'un véhicule pour son travail alors que ce n'était pas le cas en juillet 2025. Précisons également que la recourante ne fait pas métier de la conduite. Au vu de ces circonstances et de la jurisprudence précédemment citée, la nécessité professionnelle de la recourante à bénéficier de son permis de conduire ne peut être retenue en l'espèce.

La recourante se prévaut également de son absence d'antécédents. Elle a obtenu son permis probatoire pour la catégorie B le 29 septembre 2020 soit 3 ans et 8 mois avant la survenance des infractions le 16 juin 2024, durée à laquelle il faudrait également ajouter le temps de son permis en tant qu'élève conductrice. Durant ce laps de temps, la recourante n'a pas commis d'infraction sur la route. Elle allègue le fait qu'elle est une conductrice assidue et prudente. En lien avec la doctrine précédemment mentionnée, son temps de conduite tombe précisément entre les périodes de deux et cinq ans à partir desquelles la prise en compte des antécédents de conduite peut se poser dans le cadre de l'art. 16 al. 3 LCR. Le SAN a, en l'espèce, décidé que l'expérience de conduite de la recourante était trop faible pour affirmer qu'elle jouissait d'une bonne réputation de conductrice, notamment car elle n'atteignait pas les cinq ans mentionnés par la doctrine et la jurisprudence. En procédant de la sorte, le SAN n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. En effet, le SAN est resté dans le cadre fixé par l'art 16 al. 3 LCR et s'en est tenu à la jurisprudence qui affirme que cinq années d'expérience permettent de jouir d'une bonne réputation en tant que conducteur. Il n'a donc pas refusé en bloc de considérer l'expérience de la recourante, mais il a considéré qu'en l'espèce son expérience n'était pas suffisante pour être prise en compte. Le fait que la recourante conduise régulièrement et se considère comme prudente ne sont pas des éléments si particuliers qu'ils attestent d'une expérience plus importante devant absolument être prise en compte par le SAN.

Le SAN n'a pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en ne prenant pas en compte l'absence d'antécédents de la recourante dans la fixation de la durée de son retrait de permis.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui au surplus ne saurait prétendre à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 septembre 2025, est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________ qui succombe.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2026

Le président: La greffière:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Verkehrsregelnverordnung, Art. 3 — read in the version of July 1, 2025; the act was consolidated again on April 1, 2026 and July 1, 2026.
  • Swiss Criminal Code, Art. 49 and Art. 68 — read in the version of January 1, 2026; the act was consolidated again on June 12, 2026.