Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mars 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation, du 10 avril et du 6 octobre 2025 (retrait des permis de circulation et des plaques d'immatriculation).

Faits

A.

A.________ est associée gérante de la société B.________, à Lutry. Elle, respectivement sa société, possède plusieurs véhicules, dont un scooter Sym Moi 100 et deux véhicules Fiat Wingemm Blowie et VW Sharan.

B.

Par décision du 10 avril 2025, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a rendu une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation, concernant les plaques de contrôle VD ******** du scooter précité, compte tenu de la cessation de l'assurance responsabilité civile pour ce véhicule. Cette décision prévoyait un émolument de 200 fr. et indiquait la voie et délai de recours.

Par courriel du 12 avril 2025 au SAN, A.________ a contesté cette décision. Elle expliquait que les attestations du nouvel assureur pour tous ses véhicules étaient en possession du SAN, qu'elle avait demandé le transfert de ses véhicules à son entreprise en cours de création (B.________) et que de toute façon, son scooter était en panne depuis octobre 2024.

Par courriel du 14 avril 2025, le SAN lui a notamment répondu qu'il lui appartenait de contester la décision du 10 avril 2025 auprès du Tribunal cantonal. S'en est suivi un échange de correspondance entre l'intéressée et le SAN. Le 13 mai 2025, le SAN a notamment constaté que l'intéressée ayant procédé à la cession des plaques VD ********, le 12 mai 2025, la mesure de retrait du permis de circulation et des plaques était levée, seul l'émolument de 200 fr. restant dû.

Le 12 mai 2025, A.________ a en effet fait immatriculer au nom de sa société, B.________, en plaques interchangeables VD ********, deux véhicules, Fiat Wingemm Blowie et VW Sharan ainsi que, sous les plaques VD ********, son scooter. Ces véhicules étaient précédemment immatriculés sous son nom privé.

Le 19 mai 2025, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a adressé à B.________ la facture n° 2025-162887 (25-1) correspondant à l'immatriculation des véhicules précités, avec une échéance au 30 juin 2025. Le montant de cette facture, de 608 fr. 10, correspondait à la taxe pour les véhicules Fiat et VW Sharan pour un montant de 403 fr. 30, à la taxe pour le scooter Sym pour un montant de 69 fr. 80 et aux émoluments pour les trois permis de circulation pour un montant de 135 francs (45 fr. chacun).

Cette facture n'ayant pas été acquittée dans le délai fixé, le SAN a adressé un premier rappel - sans frais - à B.________ le 14 juillet 2025, et fixé une nouvelle échéance au 10 août 2025 pour payer le montant dû.

Le 25 juillet 2025, A.________ s'est acquittée de la somme de 408 fr. 10 à faire valoir sur le montant de la facture due.

C.

Seule une partie de la facture ayant été payée (408 fr. 10 au lieu de 608 fr. 10), le SAN a adressé, le 25 août 2025, une sommation (deuxième rappel) à B.________ avec un ultime délai échéant au 15 septembre 2025. Ce deuxième rappel étant soumis à un émolument de 25 fr., le montant de la facture s'élevait par conséquent à 225 francs.

A.________ a contesté cette facture auprès du SAN, le 2 septembre 2025.

Par lettre du 18 septembre 2025, le SAN a informé A.________ sur les soldes de factures ouvertes à son nom et au nom de la société B.________. Il lui a confirmé que la facture d'un montant de 225 fr. était due et qu'en l'absence de paiement, une décision de retrait du droit de circuler assortie d'un émolument de 200 fr. supplémentaires pourrait être prononcée. Il lui a également indiqué que la teneur de la facture ne pouvait plus être contestée étant donné qu' A.________ n'avait pas intenté recours dans les trente jours qui avaient fait suite à l'envoi de cette facture le 19 mai 2025, comme mentionné au dos du document.

D.

Le 6 octobre 2025, le SAN a rendu une décision de retrait des permis de circulation et des plaques des véhicules immatriculés VD ******** et VD ********, au motif que le solde de la facture n° 2025-162887 (25-1) n'avait pas été payé dans le délai imparti. Cette décision était assortie d'un émolument de 200 fr., portant à 425 fr. le solde dû par A.________.

E.

Le 20 octobre 2025, A.________ a contesté les décisions du SAN, du 10 avril et du 6 octobre 2025, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut en substance à l'annulation des diverses décisions du SAN à l’encontre de ses véhicules et des frais supplémentaires encourus. À comprendre ses explications, elle refuse de payer le solde du montant dû au titre de la facture n° 2025-162887 (25-1), de 225 fr., afin de compenser une autre facture de 225 fr. dont elle avait dû s'acquitter suite à la décision du 10 avril 2025 par laquelle le SAN avait prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de son scooter pour défaut d'assurance RC.

Dans sa réponse du 1er décembre 2025, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision du 6 octobre 2025. Il a notamment expliqué que le solde de la facture n° 2025-162887 (25-1) avait été réglé par la recourante le 3 novembre 2025, que la mesure de retrait des permis de circulation et des plaques avait par conséquent été levée et que les véhicules concernés avaient fait l'objet de nouvelles immatriculations au nom privé de la recourante.

Dans sa réplique du 18 décembre 2025, la recourante a maintenu les conclusions de son recours et indiqué qu'elle concluait également à ce qu'il lui soit alloué des frais et des dépens.

Considérants

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière: LVCR; BLV 741.01), les décisions portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. Les décisions attaquées sont donc susceptibles d'un recours devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 al. 1 LPA-VD), de sorte que seul le recours contre la décision du 6 octobre 2025 est recevable. Le recours contre la décision du 10 avril 2025 est en revanche tardif et, partant, irrecevable.

2.

Est litigieuse la mesure de retrait des permis de circulation et des plaques d'immatriculation des véhicules de la recourante prononcée par l'autorité intimée.

Il convient de préciser que, le 3 novembre 2025 - soit après avoir interjeté le présent recours contre la décision de retrait des permis de circulation et des plaques de ses véhicules prononcée faute de paiement de la facture n° 2025-162887 (25-1) -, la recourante s'est acquittée du solde de cette facture auprès du SAN, et que celui-ci a par conséquent levé la mesure de retrait. Il convient toutefois de considérer que le recours conserve un objet dès lors que la recourante persiste à contester le bien-fondé de cette facture et a maintenu ses conclusions dans ce sens.

3.

a) Selon les art. 16 al. 4 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 106 al. 2 let. c de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation peut être retiré lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. La taxe perçue pour tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud est due par la détentrice ou le détenteur du véhicule dès l'immatriculation et jusqu'à l'annulation du permis de circulation (art. 1 al. 1 et 2 de la loi vaudoise du 21 mars 2023 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [LTVB; BLV 741.11]). La taxe est perçue par année civile, au prorata de la durée d'immatriculation (art. 2 al. 1 LTVB). Elle est payable en une seule fois (art. 3 al. 2 LTVB).

b) En l'espèce, au moment du prononcé de la décision attaquée, la recourante n’avait pas payé l’intégralité de la facture des taxes d'immatriculation de ses véhicules. Il lui restait un solde de 225 francs. La recourante ayant effectué un paiement partiel de la taxe alors que celle-ci doit être payée en une seule fois (cf. art. 3 al. 2 LTVB), le SAN était fondé à retirer les permis de circulation et les plaques d’immatriculation de ses véhicules.

4.

a) Aux termes de l'art. 33 du règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1), la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle est assujettie à un émolument de 200 francs.

L’émolument administratif est la contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354). Selon une jurisprudence constante, l’émolument fixé par l'art. 33 RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (CDAP FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, constamment confirmé depuis; cf. également CR.2014.0027 du 22 août 2014 et CR.2012.0050, et les nombreux arrêts cités).

b) En l'occurrence, au vu de ce qui précède, la décision attaquée est également bien fondée en ce qui concerne l'émolument total facturé à la recourante dans la décision du 6 octobre 2025, comprenant le solde à payer de 225 fr., ainsi que des frais de décision supplémentaires de 200 francs.

5.

Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Pour le même motif, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 6 octobre 2025, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2026

La présidente: La greffière:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • RÈGLEMENT sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation, Art. 33 — read in the version of January 1, 2026; the act was consolidated again on September 1, 2026.